La nécessité dans une société moderne de rétablir l'ordre en cas de trouble légitime directement l'acte de police qui ne peut alors être abusif. La nécessité dilue le caractère abusif. On peut également souligner que sans l'intervention du juge, l'administration ait seule compétente pour apprécier cette nécessité. Tout ce qui tourne donc autour de l'activité de police renvoie à la notion d'ordre public.
Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Dans notre organisation judiciaire, les magistrats du Ministère public sont précisément chargés de veiller au respect de ces règles, ce pour quoi ils disposent d'un pouvoir d'initiative et d'intervention. Plus précisément, nous allons voir l'ordre public municipal. C'est donc le Maire qui est compétent pour prendre les décisions en matière d'ordre public municipal.
Existe-t-il des limites à l'étendue de l'objet de l'ordre public municipal ?
[...] Il définit les trois de l'ordre public : la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Pour la sécurité la loi impose aux maires d'assurer la police de la circulation sur les voies publiques, d'assurer la commodité de passage dans les rues, et à ce titre le maire doit prendre des décisions d'interdiction de passage. En ce qui concerne la tranquillité on peut la définir comme étant la paix, l'absence de troubles qui permet classiquement de confier à la police la charge d'éviter les émeutes, les bagarres, certaines manifestations. [...]
[...] La jurisprudence va aller plus loin : on va passer d'une moralité externe à une moralité interne, c'est-à-dire que l'immoralité de l'activité elle-même justifie la mesure de police. On ne se pose plus la question de répercussions possibles sur la sécurité. L'exemple type ici est le lancer de nain. Ce dernier n'est pas moral (référence à la dignité humaine). Dans cet arrêt, ce qui est attaqué est une mesure de police municipale. Ce qui fonde le maire à intervenir est, d'une part l'atteinte à l'ordre public, et d'autre part les circonstances locales particulières propre à la commune. [...]
[...] L'objet de l'ordre public municipal On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. article 6 du Code Civil. La police, en son sens commun, renvoie à l'ensemble des agents et des forces qui sont en charge du maintien de l'ordre et de punir les individus coupables d'infractions. En matière de droit administratif, cette notion renvoie à l'activité elle- même de police, soit l'ensemble des activités matérielles et juridiques ayant pour objet la création de règles générales et des mesures individuelles nécessaires au maintien de l'ordre public. [...]
[...] Il ne faut pas exposer les mineurs à des risques particuliers. Autrement dit, cela va éliminer un grand nombre de villes car cela va concerner des villes à banlieues dangereuses mais la plupart des communes françaises. Une protection très actuelle est celle de l'environnement : est-ce qu'un maire, protégeant l'ordre public, peut de ce fait protéger l'environnement ? On a vu le problème se poser car un certain nombre de maires ont souhaité, sur leur commune, interdire la culture de céréale à partir d'OGM. [...]
[...] On reconnait une police spéciale par trois qui sont soit cumulatifs, soit alternatifs. Si on a les trois ensembles, il n'y a pas de problème. Mais, un des droits critères peut suffire : la police spéciale a un objet particulier ; la police spéciale habilite une autorité particulière ; la police spéciale résulte d'un texte particulier. L'ordre public est l'objet tandis que la police est l'activité qui s'exerce vis-à-vis de cet objet. Autrement dit, l'ordre public est le résultat auquel on doit parvenir et la police est le moyen d'y parvenir. [...]
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