Les recours intentés devant les juridictions administratives n'ont pas un caractère suspensif. En effet, les actes administratifs, bien qu'ils aient fait l'objet d'une contestation devant le juge, restent exécutoires : CE, assemblée 2 juillet 1982 arrêt Hugo et autres dû à la présomption de légalité d'une décision administrative. Le maintien du caractère exécutoire permet de garantir l'intérêt général, cependant parfois cela a une conséquence négative sur les intérêts du particulier. C'est pourquoi le 22 juillet 1806 a été mise en place la première procédure d'urgence : le sursis à exécution. Celui-ci était cependant soumis à des conditions sévères, notamment le caractère sérieux des griefs et le fait que l'exécution de l'acte aurait eu des conséquences très difficilement réparables.
[...] Mais l'urgence n'est pas la seule condition de recevabilité. Les autres conditions ont également été modifiées voire assouplies. B Les différents critères de recevabilité des différentes procédures d'urgence 1 _ Des critères différents pour compléter la subjectivité de l'urgence Pour le référé suspension l'article L521-1 exige la présence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le référé liberté exige quant à lui dans l'article L521-2 une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale Ces deux critères exigés en complément du caractère d'urgence ne sont pas les seuls. [...]
[...] A la transformation du sursis à exécution et pour compléter les manques du nouveau référé suspension, est mise au point un nouveau référé, le référé liberté. Outre ces référés adaptés aux situations d'urgence générales, existent des référés plus spécifiques, par exemple le référé fiscal, le référé passation de contrats et marchés La simplification de l'autorité compétente pour une procédure d'urgence Avant la loi du 30 juin 2000, les procédures d'urgence étaient étudiées par une formation collégiale, ce qui n'est plus le cas depuis cette loi. [...]
[...] La notion d'urgence dans les procédures d'urgence devant le juge administratif des référés Les recours intentés devant les juridictions administratives n'ont pas un caractère suspensif. En effet, les actes administratifs, malgré qu'ils aient fait l'objet d'une contestation devant le juge, restent exécutoires : CE, assemblée 2 juillet 1982 arrêt Hugo et autres du à la présomption de légalité d'une décision administrative. Le maintien du caractère exécutoire permet de garantir l'intérêt général, cependant parfois cela a une conséquence négative sur les intérêts du particulier. [...]
[...] Cette rapidité de la décision est permise due aux pouvoirs accordés au juge des référés, en effet le juge des référés a des pouvoirs particulièrement élargis. L'article 521-1 lui octroie le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets Quant à l'article 521-2, il précise que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale _ L'élargissement de l'application du critère d'urgence grâce à la loi du 30 juin 2000 La loi du 30 juin 2000 simplifie la qualification d'urgence par plusieurs dispositifs, il devient ainsi plus facile pour l'administré de voir sa situation qualifiée d'urgente. [...]
[...] Mais ces conditions ont été progressivement assouplies par différents textes ou lois. Les procédures d'urgence et la notion même de l'urgence ont été réformées, modifiées en profondeur avec la loi numéro 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Les conditions de recevabilité des procédures d'urgence ont été assouplies. La notion même d'urgence a été renforcée. Que signifie la notion d'urgence ? Comment est-elle prise en compte dans les procédures d'urgence devant le juge administratif des référés ? [...]
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