L'étude du Droit positif français impose d'abord aujourd'hui de considérer le service public comme une activité. Cette activité doit ensuite être qualifiée de service public lorsque la loi en dispose ainsi ou lorsque le juge constate l'existence d'une activité de nature administrative ou industrielle et commerciale poursuivant un intérêt général, et dont la mise en œuvre est assurée, soit, par une personne publique, soit par une personne privée placée sous l'étroit contrôle d'une personne publique.
Toute activité de service public par qualification législative ou jurisprudentielle sera alors variablement régie par le droit administratif selon que l'activité concernée est administrative ou industrielle et commerciale et/ou selon la nature juridique de la personne chargée de la mettre en œuvre.
Toutefois, les grands principes d'égalité, de continuité ou de mutabilité s'imposeront à toute forme de mission de service public et sans que la nature publique ou privée de son gestionnaire ne produise une quelconque variation dans l'obligation qui est faite au gestionnaire du service de les respecter.
Le service public est donc actuellement une notion juridique qui entraîne l'application d'un régime juridique particulier.
Cet état du Droit positif est toutefois le fruit d'une lente évolution que d'aucuns qualifient de « crise du service public » sachant qu'il s'agit en fait plus d'une remise en cause de la fonction initiale de la notion accompagnée d'une transmutation de son contenu et de ses conséquences juridiques que d'une véritable crise.
Les arrêts, ci-dessous, synthétisés retracent cette lente évolution, qui n'est en fait que la traduction dans l'espace du droit de la complexification des finalités et des moyens de l'action publique.
[...] La notion de service public en droit administratif L'étude du Droit positif français impose d'abord aujourd'hui de considérer le service public comme une activité. Cette activité doit ensuite être qualifiée de service public lorsque la loi en dispose ainsi ou lorsque le juge constate l'existence d'une activité de nature administrative ou industrielle et commerciale poursuivant un intérêt général, et dont la mise en œuvre est assurée, soit, par une personne publique, soit par une personne privée placée sous l'étroit contrôle d'une personne publique. [...]
[...] C.E., Assemblée Juillet 1942, “Monpeurt” Extension de la J.P “Caisse Primaire “Aide et Protection” aux comités d'organisation professionnelle T.C Mars 1955, “Effimieff” Renouveau de la notion de S.P. en matière de travaux publics. Les travaux immobiliers exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public sont des travaux publics même si les travaux ne sont pas exécutés pour son compte. (Les travaux immobiliers exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale sont aussi des T.P. (C.E. de Monségur” 1921)). [...]
[...] L'équation posée est donc la suivante : Etat = service public = droit administratif = juge administratif C.E Mars 1910, “Thérond” Consécration et maturation de la notion de service public comme outil de répartition de compétences faisant suite à la jurisprudence Terrier de 1903 (département) Une activité prise en charge par une personne publique (Etat, département, commune) est présumée être une activité poursuivant la satisfaction d'un intérêt général et doit, de ce fait, être qualifiée de service public et par là même être soumise à un droit dérogatoire dont le contrôle relève exclusivement du juge administratif. Personne publique = intérêt général = service public = droit administratif = juge administratif T.C Janvier 1921, “Société commerciale de l'Ouest africain” Crise supposée de la définition matérielle. Une activité prise en charge par une personne publique doit être qualifiée de service public, mais la nature de cette activité peut être soit administrative soit industrielle et commerciale. [...]
[...] Par principe une activité assurée par une personne privée n'est pas une activité de service public. Elle ne le devient que si 3 conditions sont cumulativement réunies ; - L'activité de la personne privée est assumée en vue de la satisfaction d'un intérêt général - La personne privée est placée sous le contrôle d'une personne publique - Dans l'accomplissement de sa mission, la personne privée est dotée de prérogatives de puissance publique. C.E., Sect juillet 1990, “Ville de Melun” Atténuation de la J.P. [...]
[...] Marécar 1935) C.E., Assemblée Novembre 1956, “Union Syndicale des Industries Aéronautiques” En l'absence d'une qualification légale, une mission de service public est présumée administrative. Elle ne devient industrielle et commerciale que si 3 conditions cumulatives sont réunies : - L'objet du service doit être comparable à celui que poursuivrait une personne privée (achat, vente, production de biens ou de services) - Les ressources du service doivent uniquement provenir de redevances pour droit d'usage (pas de ressources fiscales ni de subventions publiques) - Les modalités de fonctionnement doivent être comparables à celles d'une entreprise privée (Recherche du profit, comptabilité privée, pas de monopole) C.E., Sect Juin 1963, “Sieur Narcy” En l'absence d'une qualification légale, le juge utilise la technique du faisceau d'indices afin de déterminer si une personne privée assume la mise en œuvre d'une mission de service public. [...]
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