SPA service public administratif, intérêt général, arrêt Blanco, service public, droit administratif, puissance publique, juridiction administrative, droit commun, contrats administratifs, personnes publiques, Conseil d'État, Tribunal des conflits, arrêt Terrier, arrêt Feutry, arrêt Therond, arrêt Société des établissements Vézia, arrêt Bac d'Eloka, arrêt Époux Barbier
À l'instar de toute notion convoquée pour éclairer l'esprit humain, le droit administratif se doit d'être défini. Or, comme le soulignait déjà l'illustre René Chapus, « le droit administratif continue d'être à la recherche d'une définition agréée par tous ». La controverse est en effet ancienne qui oppose deux courants de pensée : l'école qui considère que le droit administratif a pour critère de définition et d'application le service public et celle qui considère que le critère du droit administratif est plutôt la puissance publique. Ces deux maisons de pensée sont marquées du sceau du classicisme. L'école du service public fut fondée par Léon Duguit (1859-1928), doyen de la faculté de droit de Bordeaux. Ce dernier a été suivi par une génération d'auteurs de haute valeur, notamment, Gaston Jeze, Roger Bonnard, Louis Rolland. L'idée maitresse véhiculée par cette école est que les moyens importent peu, seul compte le service public, c'est-à-dire le but visé, à savoir l'intérêt général. L'école conduite par le Maitre de Bordeaux est donc ordonnée autour des fins de l'action publique. Chaque fois qu'il y a une activité visant à satisfaire l'intérêt général, il y a un service public et, par voie de corollaire, l'application (automatique) du droit administratif et succédanément, compétence de la juridiction administrative en cas de contentieux. Selon cette doctrine, c'est par la notion de service public que sont et doivent être définis tout le droit administratif et toutes les notions qu'il comporte.
[...] La notion de service public dans la définition du droit administratif À l'instar de toute notion convoquée pour éclairer l'esprit humain, le droit administratif se doit d'être défini. Or, comme le soulignait déjà l'illustre René Chapus, « le droit administratif continue d'être à la recherche d'une définition agréée par tous ». La controverse est en effet ancienne qui oppose deux courants de pensée : l'école qui considère que le droit administratif a pour critère de définition et d'application le service public et celle qui considère que le critère du droit administratif est plutôt la puissance publique. [...]
[...] Le service public est donc le critère fondamental, voire unique, de définition du droit administratif. Si la notion de service s'est imposée comme un critère prééminent dans la définition du droit administratif à l'époque classique il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est sans cesse remise en cause au point où, on s'interroge désormais sur sa pertinence dans la définition du droit administratif contemporain (II). La prééminence classique du critère du service public dans la définition du droit administratif Le service public en tant que critère de définition du droit administratif fut nettement affirmé de manière théorique Cette affirmation fut consolidée sur le plan juridique L'affirmation tangible du critère du service public L'école de Bordeaux soutient résolument que c'est à travers la finalité de l'administration que le droit administratif doit être saisi. [...]
[...] Le service public tel que le conçoit Léon DUGUIT est cette finalité du droit administratif. Pour cet auteur, ce qui importe dans l'activité de l'administration c'est l'objectif que celle-ci veut atteindre, en l'occurrence, le « meilleur service de l'intérêt général ». L'école de Bordeaux soutient, par ailleurs, que c'est par la notion de service public que sont et doivent être définies les autres notions du droit administratif. On peut dire que les défenseurs de cette école ont une conception dogmatique et autoritaire du droit administratif, en ce que le service public est finalement « la clé de voûte et la clé de tout » du droit administratif. [...]
[...] Elle évolue dans le temps et l'espace en fonction des changements de mentalités et des transformations des sociétés. De même, il s'est développé des services publics à caractère industriel et commercial exerçant des activités dans des conditions proches de celles des personnes privées, ayant des objets analogues, sans l'emploi de prérogatives de puissance publique. La jurisprudence en a déduit que les litiges nés de leur fonctionnement et notamment de leurs rapports avec les usagers ressortissent normalement à la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] La consolidation juridique du critère du service public Sur le plan juridique, il est arrivé justement que le juge recoure au critérium du service public pour faire application du droit administratif. Ce faisant, il est devenu un critère de détermination de la compétence du juge administratif. Relève ainsi de ce dernier « les activités de service public et celles qui n'en sont pas ressortissent à la compétence du juge judiciaire ». Dans le célèbre arrêt Blanco, peut-on entendre le juge des conflits affirmer que « L'État est responsable des dommages causés par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ». [...]
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