L'ordre public est l'une des rares notions juridiques qui soit aussi difficile à appréhender et donc à définir. Afin de résoudre cette gêne le parlementaire M. Hubert Haenel, suite au débat au parlement sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, a adressé en 1999 une question au Garde des Sceaux pour que celui-ci veuille bien lui indiquer quelle(s) définition(s) il donne de l'ordre public. La réponse de Mme. Elisabeth Guigou, alors ministre de la Justice à cette époque, met en relief toute la complexité de la question. Il en ressort que « la notion d'ordre public, bien qu'elle soit interprétée par la jurisprudence et la doctrine de façon plus ou moins restrictive selon la matière considérée, constitue un concept traditionnel et fondamental de l'ensemble de notre droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal » elle précise également que cette notion depuis 1990 a été utilisée « dans plus de 137 textes de nature législative ou réglementaire publiés au Journal officiel et qu'elle figure actuellement dans plus de 143 articles figurant dans une douzaine de codes différents. L'ordre public apparaît ici comme apparenté à un ordre matériel, et non moral, considéré comme un état de fait opposé au désordre.
Historiquement, ce devoir qui pèse sur l'Etat de maintenir et de rétablir l'ordre public découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (du 26 aout 1789) qui énumère les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, présentés conformément à la conception libérale du XVIIIe siècle, parmi lesquels est inscrite la « sûreté ». Le Conseil constitutionnel a par la suite donné un statut juridique à cette notion traditionnelle d'ordre public en faisant de sa sauvegarde un objectif de valeur constitutionnelle. Aujourd'hui le droit administratif, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel, distingue trois composantes de l'ordre public qui forme le « bon ordre matériel », celles-ci sont consacrées par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui énonce que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ainsi que la tranquillité publique.
Mais de plus en plus la notion d'ordre public semble s'étendre au respect d'une certaine forme de moralité publique et également depuis 1995 au respect de la dignité de la personne humaine, une extension de la notion qui ne figure pas dans la définition de cette dernière faite par le Conseil constitutionnel à travers ses décisions. De ce constat il est possible de se poser la question de savoir si les composantes classiques sont les buts exclusifs de cette police administrative ou s'il est également concevable de poursuivre d'autres buts dans l'exercice de ce pouvoir de police générale ?
[...] A partir de cette analyse la notion d'ordre public peut apparaître comme restrictive, cependant, l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales en employant le terme de bon ordre laisse penser que des finalités plus contemporaines pourraient être poursuivies sans que la notion d'ordre public soit pour autant trop élargie. C'est ce bon ordre qui pourrait être le fondement de l'extension de la notion d'ordre public, une notion qui tend dans certains cas à se détacher de ses composantes classiques (II). [...]
[...] Ce principe a été admis dans une décision du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. En l'espèce, le maire prend un arrêté interdisant le lancer de nain en fondant sa décision sur le respect de la dignité de la personne humaine. Dans cette affaire le maire de Morsang-sur-Orge n'a invoqué aucune des quatre composantes classiques de l'ordre public pour fonder l'arrêté d'interdiction car aucune d'entre elles n'était menacée. En effet selon l'arrêt, des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et même celle des spectateurs. [...]
[...] Par conséquent, au niveau municipal le Code général des collectivités territoriales impose aux maires, au travers de son article L. 2122-3, d'assurer la police de circulation dans le but de garantir la sûreté et la commodité du passage dans les rues (L. 2122- cette mission lui autorise dès lors à prendre des mesures nécessaires telles que des limitations de vitesse, des interdictions de circulation, des couloirs réservés aux bus ou aux cyclistes Il appartient également au maire, comme le prévoit le même article L. [...]
[...] 2212- 2 du CGCT, relatif aux pouvoirs de police du maire, fait référence à l'ordre, ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. De même, les articles 421-1 et 431-13 du Code pénal utilisent la notion de trouble à l'ordre public pour définir les infractions terroristes ou les groupes de combat. La préservation des atteintes à l'ordre public constitue également une des hypothèses autorisant, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité. [...]
[...] Celles-ci ont été consacrées par la loi municipale du 05 avril 1984 pour ensuite être reprises par l'article L. 131-2 du Code des communes, aujourd'hui relayé par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lequel inclus également le concept de bon ordre ce qui peut laisser penser que des finalités plus contemporaines pourraient être poursuivies sans pour autant que la notion d'ordre public soit trop élargie. Ce dernier texte se rapporte qu'à la police municipale en d'autres termes il ne s'agit là que de la police administrative générale des maires, mais la jurisprudence du Conseil d'Etat à travers son arrêt Labonne du 8 août 1919 fonde la compétence du chef du gouvernement en matière de police administrative générale sur cette même composition tripartite. [...]
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