Ordre public immatériel, ordre public définition, police administrative générale
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Cette formule générale de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 constitue la base de l'État de droit puisqu'elle permet de préserver les droits des citoyens, mais aussi de les restreindre si nécessaire. Ce compromis est assuré par un service public spécifique appelé la police administrative. Le terme de police vient du grec polis qui désignait à la fois la Cité, l'action de gouverner la Cité et enfin, les lois communes de la Cité. L'idée sous-jacente à ces trois significations est que pour vivre en société, il faut respecter et faire respecter des règles et pour cela il faut déterminer un certain ordre. Ainsi, de nos jours les activités de police administrative contribuent à ordonner et réguler la vie en société. C'est notamment l'objectif de la police administrative générale même s'il existe des polices administratives spéciales. La police administrative générale a pour objet surtout de préserver l'ordre public. Toutefois, la notion d'ordre public est une notion assez protéiforme. On peut néanmoins considérer que l'ordre public est constitué par les différentes valeurs sociales, idéologiques, politiques ou encore économiques à laquelle un pays est abouti à un moment donné de son Histoire, mais pour mieux distinguer l'ordre public, il convient de l'opposer au désordre public. La police administrative générale a donc pour but d'éviter le désordre public, mais là encore, la mission reste assez floue. En droit public, et depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 1982, le maintien de l'ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle. De ce fait, les autorités publiques et notamment le législateur sont recevables à apporter des limites aux droits et libertés des citoyens au nom de l'ordre public. L'ordre public est donc une notion fondamentale et pas seulement en droit public par exemple, l'article 6 du Code civil dispose par exemple : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public… » L'importance de cette notion en droit français a causé un certain nombre de problèmes et notamment pour déterminer précisément ce en quoi consistait le maintien de l'ordre public. Traditionnellement, on a défini très précisément les différentes composantes de l'ordre public et aujourd'hui, si cela n'est pas remis en cause, on essaye toutefois de donner une dimension plus moderne à cette notion.
Les nouvelles dimensions de la notion d'ordre public sont-elles en harmonie avec les composantes traditionnelles de l'ordre public ?
[...] Une conception élargie de la notion d'ordre public, bien que fondamentalement différente de la conception traditionnelle de l‘ordre public, assure donc une protection plus globale de la société. Le Conseil d'Etat définit d'ailleurs l'ordre public immatériel comme un socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui [ ] sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu'elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle. [...]
[...] On peut néanmoins considérer que l'ordre public est constitué par les différentes valeurs sociales, idéologiques, politiques ou encore économiques à laquelle un pays est abouti à un moment donné de son Histoire, mais pour mieux distinguer l'ordre public, il convient de l'opposer au désordre public. La police administrative générale a donc pour but d'éviter le désordre public, mais là encore, la mission reste assez floue. En droit public, et depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 1982, le maintien de l'ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle. De ce fait, les autorités publiques et notamment le législateur sont recevables à apporter des limites aux droits et libertés des citoyens au nom de l'ordre public. [...]
[...] Les nouvelles dimensions de la notion d'ordre public sont-elles en harmonie avec les composantes traditionnelles de l'ordre public ? La conception traditionnelle de la notion d'ordre public et sa conception plus moderne ont des dimensions strictement différentes mais elles se rejoignent en ce sens qu'elles poursuivent un but identique (II). I. Une dimension différente. Traditionnellement, la notion d'ordre public recouvre une réalité purement matérielle, il est donc défini sur la base d'éléments objectifs mais récemment, on a tenté d'introduire à la notion d'ordre public des éléments plus subjectifs qui s'éloignent totalement de la notion traditionnelle A. [...]
[...] L'ordre public immatériel progressivement dégagé par le Conseil d'Etat répond à des questions nouvelles de la société moderne, des questions inédites qui n'étaient pas à l'esprit des révolutionnaires. L'exemple le plus significatif de ces questions a d'ailleurs donné lieu, lorsqu'elle a été tranchée, à une reconnaissance générale de la notion d'ordre public immatériel C'est la question très sensible de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. En effet, le Conseil d'Etat conseilla au Gouvernement dans son rapport au sujet de cette question de justifier cette interdiction par une conception renouvelée et élargie de l'ordre public, qui serait définie comme les règles essentielles du vivre ensemble ce qui est logique puisque le Conseil d'Etat fut la première institution à reconnaitre cette conception plus élargie de la notion d'ordre public. [...]
[...] Et bien que la nouvelle dimension de l'ordre public soit critiquée, ce but reste celui qui était poursuivi par les révolutionnaires poussés par leur volonté de stabilité de la démocratie et de la société. De plus, la police administrative générale qui assure aussi une protection préventive de la société est du fait de l'élargissement de la notion d'ordre public, mieux à même d'intervenir préventivement quant aux troubles à l'ordre public. Par exemple, comme le souligne Jean Paul Garraud dans son rapport sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public la dissimulation du visage est une pratique fréquemment employée pour faciliter diverses actions délictueuses sans que l'identité de leur auteur soit directement constatable et de par le recourt à la notion d'ordre public immatériel, le juge n'est plus obligé de constater l'existence de circonstances locales particulières qui consisterait à constater le nombre important de délits commis avec le visage dissimulé, pour déclarer légal une interdiction de dissimulation du visage. [...]
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