Neutralité dans le service public, principe d'égalité, discrimination, laïcité, loi du 13 juillet 1983, arrêt Bouteyre, favoritisme, agent public, liberté de conscience, liberté de religion, Conseil d'Etat, sortie scolaire
La neutralité est la loi commune de tous les agents publics dans l'exercice de leur service.
Elle est une valeur essentielle permettant d'assurer la confiance entre l'usager et l'administration. Elle garantit à chaque usager d'être traité également, indépendamment des opinions, engagements politiques, religieux ou philosophiques. Elle postule donc l'absence de favoritisme ou de discrimination. Le service public désigne globalement une mission et un mode d'organisation. Il d'agit donc au minimum d'une activité d'intérêt général prise en charge par une personne publique, ou privée contrôlée par une personne publique. Satisfaire l'intérêt général nécessite donc de traiter les usagers de manière identique.
[...] C'est toutefois, à la double condition que la différence de traitement ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situations et qu'elle soit en rapport avec l'objet de la norme qui établit cette différence.[6] Partant, il est donc possible en France de déroger à ce principe, et que des lois contreviennent soit à la liberté de conscience soit indirectement au principe d'égalité, ce qui sera traité infra. La neutralité s'inscrit donc dans la continuité du principe d'égalité. En effet, les autorités administratives ne doivent pas pratiquer de favoritisme en prenant en considération la religion et les agents doivent alors afficher une neutralité à l'égard du public. [...]
[...] Le principe résulte de la loi Ferry du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire. Il s'agit du principe de séparation des Églises et de l'École. Les enseignants et les enseignements doivent être neutres. L'objectif était de laïciser toute la société pour la faire épouser l'ère républicaine. Toute discrimination sur un élève fondée sur la religion est exclue. Il faut toutefois concilier cette neutralité avec la liberté de conscience et donc de la liberté religieuse. Dès l'année 1989, le gouvernement saisit le Conseil d'État pour avis afin de déterminer s'il y avait compatibilité entre le principe de laïcité de l'enseignement et le port de signe d'appartenance à une religion par des élèves. [...]
[...] En revanche, il doit veiller à ne pas manifester son opinion religieuse dans l'exercice de ses fonctions. II. L'équilibre entre liberté de conscience et neutralité du service public au service du respect du for intérieur des usagers La neutralité est la garantie d'exercice de la liberté de conscience des usagers du service public, cet équilibre se redécouvre pour l'école, pour laquelle il est nécessaire de protéger les enfants de toute influence religieuse suivant ce débat, la question du collaborateur occasionnel s'est posée, notamment sur son droit à la liberté religieuse. [...]
[...] Cette incertitude est désormais clarifiée affirmant que tous les agents, y compris ceux qui ne sont pas en contact avec le public sont soumis au principe de la laïcité. De plus, ce principe ne conduit pas à prendre en considération la taille, les circonstances dans lesquelles le signe est arboré. Plus encore, la prise en compte de l'appartenance religieuse d'un agent public est jugée illégale[8] notamment le refus de titularisation d'un agent du fait d'une invitation à une conférence religieuse sur son temps de congé. [...]
[...] Plus encore, laisser à la vue de tous des signes religieux dans un espace public obligatoirement fréquentable reviendrait à neutraliser la neutralité elle-même. C'est à ce titre que la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH)[14] affirmait que cette loi poursuivait un but légitime notamment la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité et qu'en cela elle n'était pas contraire à l'article 9 de la Convention. Une nuance est à apporter, en ce qui concerne les élèves majeurs dans les Instituts de formations aux soins infirmiers (IFSI). [...]
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