La notion de travaux publics est donnée par l'arrêt Commune de Monségur, CE 10 juin 1921. Il s'agit d'un travail immobilier réalisé pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Cela doit donc se matérialiser par une opération de travaux, peu importe l'importance et l'envergure desdits travaux. De plus, les travaux doivent être réalisés pour une personne publique, et non pas par elle. En général, un marché de travaux publics est passé avec un entrepreneur privé, la personne publique est simplement maître d'ouvrage. Une prestation lui sera donc délivrée contre paiement. Mais quand c'est la personne publique qui réalise les travaux publics, on dit que les travaux sont réalisés en régie.
Enfin, les travaux sont réalisés dans un but d'intérêt général. Le juge distingue en 1921 notion de service public et notion d'intérêt général, la dernière étant beaucoup plus large. La notion de service public (arrêt Narcy), bien qu'extensible, reste encadrée. En l'espèce, les requérants reprochaient le défaut de travaux à la commune propriétaire de l'Eglise, laquelle répondait que depuis 1905, il n'existait plus d'un service public cultuel. Le juge contre cet argument en mettant en oeuvre le critère d'intérêt général, notion plus large qui englobe notamment l'entretien de cette église.
[...] Les BEA sont des TP, mais pas toujours des ouvrages publics Entre marchés publics et concessions, la différence se fait sur le prix payé par la personne publique pour la réalisation de l'ouvrage. À l'inverse, dans la concession, la personne publique ne paie rien, l'entrepreneur va se payer lui-même sur l'ouvrage. Un ouvrage public est un immeuble résultant d'un travail ou d'un aménagement et affecté à l'intérêt général. C'est différent d'un travail public, qui est une opération. De même, l'ouvrage public n'est pas forcément là résultant d'un travail public. [...]
[...] Notion et modes de réalisation des travaux publics I. Notion de travaux publics La notion de TP est donnée par l'arrêt Commune de Monségur, CE 10 juin 1921 (Connaître les faits et le considérant). Il s'agit d'un travail immobilier réalisé pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Cela doit donc se matérialiser par une opération de travaux, peu importe l'importance et l'envergure desdits travaux. De plus, les travaux doivent être réalisés pour une personne publique, et non pas par elle. [...]
[...] Cela laisse donc entendre que la destruction de tels ouvrages est possible, c'est donc une évolution jurisprudentielle importante. > Arrêt Cour de cassation, Assemblée Plénière du 6 janvier 1994 : Le JJ vient sonner le glas du principe d'intangibilité des ouvrages publics. Il s'agissait d'un contrat de vente entre des particuliers et EDF, qui va construire un barrage sur le terrain. Mais le contrat est annulé, les particuliers redeviennent donc propriétaires et ont un barrage sur leur terrain. Le JJ dit que pour prendre la propriété d'un particulier, il faut une procédure d'expropriation et non une expropriation indirecte ou une expropriation de fait, qui sont irrégulières. [...]
[...] Pour prononcer la démolition d'ouvrages, le JA doit d'abord rechercher s'il existe une possibilité de régularisation sans aller jusqu'à la démolition. Ensuite, le JA doit prendre en considération les inconvénients pour les intérêts privés en présence et les conséquences de la démolition pour l'IG. C'est la théorie du bilan, qui met en balance les inconvénients présentés par l'ouvrage public et les inconvénients qui présenteraient sa démolition. > Arrêt Commune de Peille, CE 9 juin 2004 : Une des premières applications depuis le revirement, le juge applique la théorie du bilan sur cinq considérants. Illustration de la remise en cause. [...]
[...] > Arrêt CE 19 avril 1991, Epoux Denard et Martin : Les requérants demandent à l'Administration de détruire l'ouvrage, ce qu'elle refuse. Ils vont alors attaquer la décision de refus, et n'ont pas demandé directement au juge la destruction, car ces demandes étaient systématiquement rejetées pour irrecevabilité. Le juge va donc analyser au fond le refus de l'Administration et contrôle l'EMA. S'il accepte de contrôler cette décision, il aurait donc pu l'annuler (bien que cela ne soit pas le cas en l'espèce), ce qui revient à ordonner la destruction de l'ouvrage public empiétant. [...]
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