Un marché public se définit par le paiement d'un prix. Cette notion d'apparence aisée à comprendre recouvre des réalités beaucoup plus complexes. L'enjeu n'en est pas moins à la hauteur, dans la mesure où c'est de ce critère fonctionnel dont va dépendre la qualification du contrat. C'est ce critère qui permet de distinguer le marché public de l'autre grande catégorie des contrats de la commande publique : la concession.
Le contrat de concession appréhendé par le droit communautaire se définit comme « un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public, à l'exception du fait que la rémunération consiste soit dans le droit d'exploitation, soit dans ce droit assorti d'un prix » . Le droit français, ayant également repris cette définition dans la loi SAPIN du 29 janvier 1993 -codifiée aujourd'hui aux articles L1411-1 et suivants du CGCT- .
Cette loi s'applique aux contrats de délégation de service public. Ces contrats portant sur la délégation à une personne privée ou publique d'un service public. Ce type de contrat étant voisin du contrat de concession de service tel que connu par le droit communautaire. En conséquence, le critère de la rémunération apparaît bien comme le critère fondamental de distinction entre ces deux contrats.
[...] La solution retenue fait donc la part belle au critère du risque[26], alors que dans la seconde espèce, le même raisonnement aboutit à la solution inverse. Effectivement, toute une série de mécanismes de compensations financières en cas de hausse ou de baisse de fréquentation aboutit en définitive à exclure tout risque d'exploitation supporté par le cocontractant. A la lecture de ces deux décisions, il paraît légitime de s'interroger sur l'alignement de la jurisprudence administrative sur les critères dégagés et usités par la CJUE. [...]
[...] C-458/03, Rec. CJCE p.I-8585, concl. Kokott, point 40. CJCE Juill Commission c/Italie, aff. C-382/05, concl. Mazàk, AJDA 2008 p.2346 note Eglie-Richters. CJCE sept Eurawasser, aff. C-206/08, concl. R.J Colomer, LPA 2010 30, note JM. Glatt. [...]
[...] CE avril 1999 Commune de Guilherand-Granges, n°156008, concl. Bergeal, AJDA 1999 p.517. Le critère du risque était déjà en 1983 mis en avant comme critère pertinent de distinction. Voir DE LAUBADERE MODERNE DELVOLVE P., Traité des contrats administratifs, L.G.D.J Voir BERGEAL C., conclusions sous CE avril 1999 Commune de Guilherand-Granges, AJDA 1999 p.517. GUGLIELMI G., KOUBI G., Droit du service public, Montchrestien, Domat droit public, 2ème éd, août 2007, n°871, p.397. [14]Comm. Int. sur les concessions en droit communautaire (2000/C 121/02), point CJCE oct Parking Brixen, aff. [...]
[...] Le critère de distinction : marché public délégation de service public, la notion de prix, critère du risque financier pour le droit communautaire contre critère de la relation avec l'usager pour le juge administratif Un marché public se définit également par le paiement d'un prix[1]. Cette notion d'apparence aisée à comprendre recouvre des réalités beaucoup plus complexes. L'enjeu n'en est pas moins à la hauteur, dans la mesure où c'est de ce critère fonctionnel dont va dépendre la qualification du contrat. [...]
[...] Néanmoins, bien qu'il y ait des incertitudes quant aux contours de la notion de marché public, il est incontestable que des efforts tendant vers le rapprochement conceptuel ont été entrepris. CE déc Ville de Colombes, Rec. p.611. Art 1er directive 2004/18/CE, précité. L. n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF du 30 janvier 1993, p modifiée par la loi Murcef, préc. V. [...]
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