droit administratif des biens, ouvrages publics, intangibilité baudon de mony administration dissertation
L'ouvrage public peut se définir comme un immeuble résultant d'un travail ou d'un aménagement et affecté à l'intérêt général. Il était de tradition de dire "un ouvrage public mal planté ne se détruit pas", en vertu de l'arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1853, Robin de la Grimaudière.
À travers cet adage, le principe d'intangibilité des ouvrages publics était consacré avec beaucoup de force par les différentes juridictions. Il illustrait l'autonomie de l'ouvrage public par rapport au travail public et au domaine public. En effet, aucune mesure de démolition d'un ouvrage public ne pouvait être décidée par le juge administratif ou le juge judiciaire : même si la construction de l'ouvrage conduit à une voie de fait, le juge judiciaire ne peut pas adresser d'injonction à l' Administration tendant à ce qu'elle détruise l'ouvrage alors que normalement il a ce pouvoir.
Alors que ce principe était fermement appliqué depuis un siècle et demi par la jurisprudence, il suscita de nombreuses interrogations, une telle prérogative de puissance publique se heurtait au droit de propriété, droit fondamental et constitutionnel. Aussi la question est de savoir ce qu'il signifie réellement, si le principe s'impose vraiment à l'Administration et si la personne publique a le choix de détruire son propre ouvrage et surtout quels ont été les aménagements subis par le principe.
Il est vrai que vis-à-vis de l'Administration, l'intangibilité des ouvrages publics à une portée relative, car celle-ci peut déclasser comme elle le souhaite un ouvrage en modifier l'affectation ou procéder à sa démolition, l'Administration est seule juge des nécessités du service. En revanche un ouvrage public est intangible à l'égard des tiers et des juridictions.
[...] C'est l'arrêt Gasiglia de la cour d'appel administrative qui, le 5 mars 2002 porte l'attaque décisive : l'arrêt ordonne la destruction d'un ouvrage public. De même, le Conseil d'État,a jugé qu'il pouvait ordonner la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté si aucune régularisation appropriée n'est possible et si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général : CE janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans. En l'espèce, la théorie du bilan coût -avantage est appliquée. [...]
[...] Après l'avoir vendu, la doctrine rejette unanimement le principe d'intangibilité des ouvrages publics, les réflexions doctrinales ont sans doute amené le juge à changer sa ligne de conduite. Ainsi la pression de la doctrine a porté ses fruits et est parvenue à infléchir un principe jusque-là appliqué fermement. [...]
[...] Par conséquent, la notion d'intangibilité telle qu'on la connaissait semble perdre toute sa substance mais renaît sous une forme qui s'accorde avec le principe de légalité. Il parait important de noter que la possibilité accordée au juge administratif -reconnu par le législateur par la loi du 8 février 1995- d'adresser des injonctions à l'Administration. Quand une décision juridictionnelle implique nécessairement la destruction, le juge peut l'ordonner. Alors que l'on justifiait le principe de l'intangibilité par l'intérêt général et l'absence de pouvoir d'injonction du juge administratif, la loi remet en cause la portée du principe en posant cette règle générale ; de plus, la doctrine et la Cour européenne des droits de l'homme le mettent simplement en échec. [...]
[...] II) L'infléchissement du principe Le principe d'intangibilité a connu des atténuations, des inflexions, on peut même parler de principe "mutant à portée relative". En effet, la jurisprudence et la loi la doctrine et la Cour européenne des droits de l'homme ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la notion. A. Des décisions annonciatrices d'évolution Au début des années 90, le principe d'intangibilité est maintenu mais il n'échappe plus à l'examen du juge, deux arrêts, l'un du Conseil d'État, l'autre de la Cour de cassation ont redéfini les contours jusque-là inflexibles du principe. [...]
[...] A travers cet adage, le principe d'intangibilité des ouvrages publics était consacré avec beaucoup de force par les différentes juridictions. Il illustrait l'autonomie de l'ouvrage public par rapport au travail public et au domaine public. En effet, aucune mesure de démolition d'un ouvrage public ne pouvait être décidée par le juge administratif ou le juge judiciaire : même si la construction de l'ouvrage conduit à une voie de fait, le juge judiciaire ne peut pas adresser d'injonction à Administration tendant à ce qu'elle détruise l'ouvrage alors que normalement il a ce pouvoir. [...]
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