L'administration était considérée comme irresponsable des dommages qu'elle causait et comme le déclare Laferrière, « le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune compensation ». L'arrêt du Tribunal des conflits Blanco de 1873 admet la responsabilité de l'administration en cas de dommages causés aux usagers du service public.
C'est l'arrêt Tomaso-Gréco du Conseil d'Etat de 1905 qui permet de consacrer définitivement ce principe. La responsabilité de l'administration est régit par des règles propres aux services publics et se distingue du droit commun.
[...] Le juge administratif ne se contente que d'une faute simple pour engager la responsabilité hospitalière. Avant 1992, la faute lourde était requise pour engager la responsabilité hospitalière. Les autres domaines pour lesquels le juge a renoncé à la faute lourde sont les services de secours et de sauvetage (arrêt Theux CE ; arrêt Améon 1998, CE ; arrêt Commune de Hannapes ou encore les services pénitentiaires (arrêt Rakotoarinovy CE). La faute lourde maintient, tout de même, son importance dans des secteurs précis. [...]
[...] Depuis la jurisprudence Laurelle et Delville de 1951, il s'agit de l'action récursoire, qui est la possibilité pour l'administration d'engager une action contre son agent lorsqu'elle est contrainte de verser des dommages et intérêts pour une faute que l'agent a commise. En cela, l'administration ne sera pas seule à porter le poids des réparations. L'action récursoire existe aussi dans l'autre sens, c'est à dire de l'agent contre l'administration. Cela est possible si l'agent a été condamné personnellement alors qu'il s'agissait d'une faute de service. L'on voit donc qu'il y a partage des responsabilités entre les agents et les administrations. [...]
[...] Le juge inverse la charge de la preuve. B. Vers une responsabilité sans faute Le régime de la responsabilité sans faute s'est considérablement développé, depuis l'arrêt fondateur, carmes de 1895. La victime est indemnisée dès lors qu'un dommage a été constaté, même en l'absence de faute de l'administration. Sa fonction est notamment de faciliter l'indemnisation des victimes. Tout d'abord, la théorie des risques consiste à indemniser l'individu qui subit un risque dès lors que l'administration, pour des raisons de service et d'intérêt général sans le besoin d'apporter la preuve. [...]
[...] Ce régime est très favorable à l'administré puisqu'il n'a simplement qu'à prouver que le préjudice qu'il a subi a un lien de causalité avec les actes de l'administration mise en cause. Inversement à la faute présumée, l'administration ne peut pas s'exonérer. L'engagement de la responsabilité ici ne repose pas sur l'établissement de la preuve. Bibliographie Ouvrages généraux : - René CHAPUS, Droit administratif général, Tome LGDJ/Montchrestien - Marceau LONG, Prosper WEIL, Guy BRAIBANT, Pierre DELVOLVE et Bruno GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz- Sirey Ouvrages et articles spécialisés : - Nadine POULET-GIBOT LECLERC, La faute lourde n'a pas disparu, elle ne disparaîtra pas ? [...]
[...] La faute au centre de la responsabilité administrative La responsabilité en droit administratif se fonde sur la faute. Il est nécessaire de définir précisément et d'établir des distinctions entre les différentes fautes qui engagent la responsabilité de l'administration. A. La nature de la faute : faute personnelle, faute de service et cumul des responsabilités a. Faute personnelle et faute de service Il convient de distinguer la faute personnelle de la faute de service, c'est à dire, la faute personnelle de l'agent ou la faute de cet agent, dans l'exercice de ses fonctions, engageant la responsabilité de l'administration. [...]
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