On pourrait définir les établissements publics comme « une personne morale de droit public assumant une mission spéciale et disposant pour cela d'une certaine autonomie administrative et financière ». Une fois cette définition posée, on peut se demander quels sont les organismes que l'on considère comme des établissements publics. Or la définition étant tellement vague et floue que le législateur n'a pas hésité à regrouper, sous cette catégorie d'établissement publique, des organismes aussi nombreux que diversifiés. Cette diversité a poussé la doctrine a parler de « crise de la notion d'établissement public ».
Notre première définition positive de l'établissement publique a ensuite été substitué par une définition négative qui nous dit que « Les établissements publics sont les personnes morales de droit public autres que l'Etat et des collectivités territoriales ». Aujourd'hui, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour dire que cette définition est dépassée car un certain nombre de personnes publiques spécialisées ne peuvent être rangées dans la catégorie des établissements publics.
[...] Il paraît donc normal de classer la Banque de France comme un établissement public. Mais le Conseil d'Etat ne va pas suivre cette position qui semblait pourtant logique et simple. Le Conseil d'Etat va comme le tribunal des conflits considérer que la Banque de France est bien une personne publique, mais qu'elle ne correspond pas aux trois catégories que nous venons d'énumérer. Il caractérise la Banque de France comme étant une personne publique avec une nature particulière. La décision du 22 mars 2000 nous dit que la Banque de France n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres Le Conseil d'Etat a refusé le 3à novembre 1999 de le caractériser comme un établissement public, car les activités de la Banque s'insèrent dans la sphère du droit privé. [...]
[...] Les AAI, n'ayant pas la personnalité publique, ils ne peuvent faire barrage aux établissements publics comme pourraient le faire les personnes publiques sui generis et les GIP. Il faut pourtant nuancer ces propos. En effet, l'article 2 de la loi nº2003-706 du 1er août 2003 définit l'Autorité des marchés financiers comme étant une autorité publique indépendante Ce don de la personnalité morale à l'AMF risque d'amplifier la crise de la notion d'établissement public s'il se généralise à plusieurs autorités administratives indépendantes. [...]
[...] On ne retrouve donc pas le principe de tutelle qui caractérise les établissements publics. La Cour de cassation a aussi, par la suite, donné son avis avec l'arrêt du 5 février 2002 à propos d'un litige relatif à la reproduction de billets de banque par une revue de numismatique. Par sa décision, la 1re chambre civile de la Cour de cassation elle, affirmé que la Banque de France était un établissement public administratif. Le Conseil d'Etat n'a pas manqué le 2 octobre 2002 de rappeler et de réaffirmer que la Banque de France n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres La Banque de France semble tout de même différente des établissements publics par le fait qu'elle a un capital, qu'il n'y ait pas de pouvoir de tutelle de l'Etat sur l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen des banques centrales, qu'elle est très largement soumise au droit privé alors qu'elle assure des missions administratives. [...]
[...] Ces nouvelles personnes publiques spécialisées ne sont pas si nouvelles en fait. Le législateur a innové, mais n'a rien inventé. Il apparaît que cette formule institutionnelle ne s'impose pas en tant que telle, les agences relèvent de catégories déjà existantes. En effet, ces agences traduisant la volonté de l'Etat d'agir autrement constituent des établissements publics. Ce n'est pas un bouleversement des catégories déjà existantes comme pour Agence nationale de valorisation de la recherche, l'ANPE, l'Agence de la biomédecine créée par la loi du 6 août 2044 ou encore l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. [...]
[...] La deuxième raison est double, mais renferme un but commun : il fallait éviter l'établissement public dans la mesure où la GIP est constituée de personnes privées qui ne veulent pas nécessairement entrer dans le système du public. On ne peut pas non plus accorder la personnalité privée, car les GIP s'inscrivent dans une mission de service public. Cette nouvelle catégorie de personne morale de droit public fonctionne, car on trouve des GIP dans de nombreux domaines : hospitalier avec les agences régionales de l'hospitalisation, la justice avec les GIP pénitentiaire . [...]
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