« Il est plus facile de récupérer le mercure échappé d'un vieux baromètre que de saisir la notion de service public ». Cette citation de Marcel Waline est révélatrice de la complexité d'appréciation de ce concept tant au niveau du droit interne qu'externe. Ce terme vague a connu diverses interprétations au sein de la jurisprudence ainsi qu'au sein de la doctrine, elle-même concurrencée par le droit européen.
Toutefois, une définition sera retenue tout au long du devoir ; d'une part matérielle, c'est une activité destinée à satisfaire à un besoin d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l'administration parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle ; d'autre part formelle, c'est un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l'État ou par des collectivités publiques, en vue de l'exécution de ces tâches. Jacques Chevalier précise le lien fort qui unit cette notion au droit administratif : « c'est à partir du service public, et de lui seul qu'on peut comprendre la logique d'organisation et mettre au jour la cohésion interne du droit administratif ». Il précise également que « si l'administration est soumise à des règles différentes du droit commun, c'est parce qu'elle est préposée à la satisfaction des besoins du public, placée au service de l'intérêt général ».
[...] Ainsi, l'intérêt du service universel est de constituer un socle commun à tous les pays membres en matière de service public. De même, toutes ces notions du droit communautaires peuvent être analysées au contraire à la lumière de la notion de service public tel qu'on l'a rappelé. Dès lors, la notion de service public a bien surmonté toutes les crises selon le professeur Gérard Marcou qui demande pourquoi devrait-on renoncer à l'avantage d'avoir fait une notion fondamentale du droit positif ? [...]
[...] Enfin la période dite de clarification et de changement de méthode d'appréciation : CE février 2007, APREI: le juge se départit d'une méthode fondée sur des critères cumulatifs pour utiliser la méthode du faisceau d'indices (CE Commissariat à l'énergie atomique). Le service public coexiste face à la notion de puissance publique, et comme vue précédemment, il tient une place très importante au sein du droit administratif. C'est donc à travers un contexte particulier que le rapport entre droit administratif et service public va évoluer. La notion de service public semble concurrencée d'une part par une autre notion, la puissance publique. [...]
[...] La qualification de service public est donc de principe, et les exceptions sont marginales. Les difficultés engendrées autour de cette notion proviennent également de l'absence de définition par le législateur, qui a contraint la jurisprudence à se prononcer. Celle-ci a fortement évolué, et on a ainsi pu distinguer trois périodes. La première marquée par l'arrêt Narcy (précité) qui précise les trois critères cumulatifs du service public: activité d'intérêt général, contrôle de la puissance public et détention de prérogatives de puissances publique par la personne privée). [...]
[...] Pendant longtemps, la notion de service public a été ignorée du droit européen. Elle n'apparait d'ailleurs pas dans le traité de Rome (1957). il est vrai que l'intégration européenne a d'abord été conçue comme un moyen de réaliser un marché intérieur unique en facilitant la libre circulation des biens et services entre les États membres. Dans cette perspective, les services publics à la française avec leur organisation traditionnelle sous la forme de monopoles publics, apparaissaient comme un obstacle. D'ailleurs, à partir du milieu des années 1980, la commission européenne va s'attaquer aux monopoles existant en faveur des opérateurs publics de service public en réseaux (dérégulation partielle du monopole aérien TC janvier 1968, Cie Air France Epoux Barbier). [...]
[...] D'autre part, la jurisprudence admet que des organismes privés puissent être chargés de gérer des services publics classiques (CE mai 1938, Caisse primaire Aide et protection Rappelons cependant que le service public ne peut être créé et organisé que par une personne publique puisqu'il doit dépendre en dernier ressort d'une personne publique. Ce rattachement organique est indispensable. A défaut, l'activité, même si elle est d'intérêt général, ne sera pas érigée en service public. Ce sera simplement une activité privée d'intérêt général ou service d'intérêt public (C.E., Ass déc Établissements Vézia) même si son exécution est confiée à une personne privée. [...]
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