Les dommages qui peuvent résulter d'un travail ou d'un ouvrage public donnent lieu à un régime de responsabilité empreint d'une spécificité par rapport au droit commun de la responsabilité administrative. Au début du XIXe siècle, il n'existait aucune théorie générale de la responsabilité publique. Du moins pouvait-on faire état en matière de TP de la Loi du 28 Pluviose An VIII qui n'a jamais été formellement abrogée, laquelle donne compétence aux Conseils de Préfecture pour « connaître des réclamations formulées par des particuliers qui se plaindront des torts et dommages résultant des travaux publics ». La jurisprudence a tiré parti de ce texte pour établir un régime de dommages des TP qui a toujours revêtu un caractère prétorien.
Deux conséquences en résultent. D'abord, cette loi a eu une grande importance pour la détermination du juge compétent. Tant que le CE est demeuré juge du droit commun, la Loi de l'An VIII a été utilisée pour renvoyer devant les juridictions inférieures les affaires qui encombraient le rôle du CE, dont celui-ci a donné une définition particulièrement large pour désengorger le contentieux.
À une époque où tendait à s'affirmer par ailleurs le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique, il existait au moins un domaine où cette responsabilité pouvait être assez facilement engagée : celle des TP dès lors que la loi habilitait les Conseils de Préfecture à en connaître. De plus, c'était un régime de responsabilité sans faute pour certains dommages, donc très favorable aux particuliers.
[...] Lebon, p. 444), le CE a fait prévaloir la réalité d'une situation. La qualité de tiers ou d'usager est indispensable, mais elle procède au cas par cas au vu des éléments matériels et factuels. [...]
[...] Mais si l'on avait retenu la compétence du JA, on aurait alors considéré qu'il y avait eu dysfonctionnement de l'ouvrage public, pour lequel il faudra que les victimes prouvent ce dysfonctionnement par une faute du service. C'est donc une hypothèse moins favorable que dans la situation précédente où la faute est présumée. I. L'identification de la catégorie Il est naturel que le dommage se définisse à partir du lien qui existe entre le travail ou l'ouvrage public et le préjudice subi par les administrés. Les appréciations jurisprudentielles sur la question ne sont pas identiques. [...]
[...] On en est arrivés à des distinctions trop subtiles, des jurisprudences inextricables. Face à cela, les pouvoirs publics ont adopté une solution de principe, qui a donné lieu à l'adoption de la loi du 31 décembre 1957 qui impose la compétence du JJ pour la réparation de tous les préjudices causés par un véhicule quelconque. B. Les dommages impliquant dépossession d'un bien Indépendamment des incidents corporels, il n'y a dommage de TP que si une atteinte a été portée à l'occasion d'une telle opération à l'intégrité matérielle d'un bien immobilier. [...]
[...] Ils font naître des rapports exclusivement de droit privé entre les parties, il n'a donc pas été jugé nécessaire de déroger à ce principe même lorsqu'un ouvrage public est en cause. La situation du tiers est différente, il ne se trouve pas dans une situation contractuelle. Selon la théorie du SPIC, les relations seront régies par le droit privé, mais en vérité le principe est moins établi. On a fini par admettre que celui qui était tiers connaissait un dommage de TP et devait chercher réparation devant le JA. Mais la qualification d'usager ou de tiers peut être difficile à établir. [...]
[...] L'objectif de Lille était donc de réaliser un TP, mais celui de la société n'a rien à voir avec un marché de TP, c'est un contrat de fourniture. II. L'exclusion des dommages spécifiques Dans certaines circonstances, on pourrait penser qu'un dommage relève de la catégorie des dommages de TP, mais des considérations supérieures conduisent à récuser cette approche et à faire de tels dommages de situations contentieuses doivent être traités par le JJ. A. Les dommages causés par un véhicule quelconque Parmi les dommages suscités par la réalisation d'un ouvrage public, nombreux sont ceux qui impliquent un véhicule de transport ou un engin spécialisé. [...]
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