Le contrat administratif est un moyen d'action des personnes publiques, au même titre que le procédé unilatéral. Un grand nombre des actes de l'administration reste sous la forme des actes unilatéraux, mais l'on constate que le procédé contractuel prend une importance croissante dans l'activité des personnes publiques (notamment en matière économique).
Le contrat administratif est un moyen d'action des personnes publiques, au même titre que le procédé unilatéral. Un grand nombre des actes de l'administration reste sous la forme des actes unilatéraux, mais l'on constate que le procédé contractuel prend une importance croissante dans l'activité des personnes publiques (notamment en matière économique).
Le contrat est cependant une notion, en principe, relevant du droit privé. Les contrats civils et les contrats administratifs vont répondre à différents régimes, on considère néanmoins que la notion de contrat en elle-même est similaire en droit privé et en droit public. L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Le principe de liberté contractuelle reconnue aux personnes privées s'applique donc aussi aux personnes publiques (depuis le 10 juin 1998, ce principe a même valeur constitutionnelle, et le Conseil d'État lui attribut la valeur d'un principe général du droit –PGD- depuis l'arrêt du 28 janv 1998 Borg Warner). Cependant, en matière administrative, le choix du co-contractant, le contenu du contrat ainsi que son domaine (comme pour la police administrative), la loi impose parfois certaines obligations. La force obligatoire du contrat (article 1134 du Code civil) est aussi un PGD en matière administrative (CE assemblée 29 juin 2001 Berton), mais la personne publique dispose cependant d'un pouvoir de modification unilatérale du contrat, ce qui n'est pas envisageable pour une personne privée.
L'enjeu ainsi constitué de la qualification du régime du contrat va dépendre de différents critères. La majorité de ces critères est d'origine jurisprudentielle, ce qui contraint donc la qualification des contrats à se soumettre à une certaine variabilité. Quels sont alors les différents critères utilisés pour distinguer le contrat privé du contrat administratif ?
[...] Les marchés soumis aux règles de la loi du 3 janv 1991 ou de la loi du 11 décembre 1992 ne sont cependant pas soumis à cette attribution au contentieux administratif. Enfin, la loi du 2 juill 1990 prévoyait que les relations entre La Poste et France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquelles elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires France télécom a été privatisée en 1996, cette loi ne s'y applique donc plus. De plus, en matière de marché public, les contrats passés par La Poste restent des contrats administratifs. [...]
[...] On peut déduire de ces exemples que la clause exorbitante est donc une clause qui ne saurait se trouver normalement dans un contrat de droit privé (soit impossible, par l'attribution de pouvoirs inexistants en droit privé, ou inusuel, c'est-à-dire qui instaure une forte inégalité entre les parties). Dans certains cas, le juge va même constater la caractère exorbitant du droit commun de l'ensemble du contrat (CE 19 janv 1973 société d'exploitation électrique de la rivière du Sant). On peut alors se demander quelle est la valeur de cette clause pour la qualification du contrat. En effet, si les parties ont inséré une telle clause, c'est qu'elles ont voulu exclure le contrat du champ privé. [...]
[...] C'est le cas des agents contractuels employé par les administrations. Pour qualifier le contrat de privé ou public, on va alors rechercher le degré de participation de l'employé au sein du service public (en tenant compte de sa fonction, mais aussi de l'évolution de sa mission). En principe, on considère désormais que tout agent d'un SPA obéit à un contrat de droit public (TC mars 1996 préfet de la région Rhône-Alpes), et que les agents d'un SPIC (à l'exception du directeur et du comptable), ce sera des contrats de droit privé. [...]
[...] Quels sont alors les différents critères utilisés pour distinguer le contrat privé du contrat administratif ? La qualification de l'acte en question peut tout d'abord dépendre de son contenu ou de son objet mais aussi de son attribution a priori par un texte ou de par le contexte de sa conclusion (II). La qualification du contrat selon son contenu ou son objet Dans certains cas, la qualification du contrat va dépendre d'un souci de compatibilité entre l'acte et le régime applicable. [...]
[...] En effet, les contrats privés relèvent du juge judiciaire, tandis que les contrats administratifs relèvent de la compétence du juge administratif. En effet, la majorité des règles applicables au contrat va dépendre de sa qualification en contrat administratif ou en contrat privé. L'enjeu ainsi constitué de la qualification du régime du contrat va dépendre de différents critères. La majorité de ces critères est d'origine jurisprudentielle, ce qui contraint donc la qualification des contrats à se soumettre à une certaine variabilité. [...]
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