L'acte administratif unilatéral est le moyen classique d'action de l'administration. Ce pouvoir d'édicter des actes administratifs unilatéraux est inhérent à l'institution publique même et il a des origines historiques très lointaines. Les agents de la monarchie absolue, notamment les intendants et les représentants des entités locales disposaient d'un tel pouvoir de décision. Pendant la Révolution, les autorités administratives ont obtenu ce droit dans plusieurs domaines. Mais la définition même de la notion d'acte administratif unilatéral ne fait pas consensus au sein du droit administratif. Cette difficulté de définition vient du fait de la multiplicité des catégories de décision que le terme recouvre. L'acte administratif unilatéral existe sous de très nombreuses formes : décret, arrêté, délibération, circulaire, directive...
D'un point de vue formel, il peut être pris par différentes autorités, aussi bien le Président de la République, les ministres, que des personnes (comme le maire), des instances collégiales ou des chefs de service. Certaines personnes de droit privé peuvent même prendre des actes administratifs unilatéraux si elles sont chargées d'une mission de service public.
L'acte administratif unilatéral est souvent défini comme un acte exécutoire. Or, il existe également des actes administratifs unilatéraux non exécutoires qui, bien que susceptibles de produire des effets juridiques, ne font pas grief et ne peuvent pas être déférés au juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir. C'est le cas des mesures auxiliaires ou des mesures d'ordre intérieur par exemple ou encore des circulaires et des directives. Les actes administratifs unilatéraux peuvent donc à la fois être des décisions exécutoires qui confèrent des droits aux administrés ou mettent des obligations à leur charge, dans ce sens, elles modifient l'ordre juridique.
Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure l'acte administratif unilatéral est représentatif de cette relation horizontale entre administration et administrés où règne la toute-puissance de l'administration.
[...] Dans la même optique, l'administration, contrairement au juge, n'avait pas à motiver ses actes, sauf textes spécifiques. Une des premières grandes avancées dans le domaine de la démocratie administrative a donc eu lieu avec la loi du 11 juillet 1979. Celle-ci crée l'obligation de motivation c'est à dire qu'elle conduit l'administration à expliquer par écrit les raisons ou motifs de sa décision pour certains actes administratifs unilatéraux. La loi du 11 juillet 1979 impose dans un certain nombre d'hypothèse la motivation, permettant ainsi une plus grande transparence administrative. [...]
[...] Le retrait est exclu en principe lorsque l'acte a crée des droits, sauf si une loi le prévoit. Une décision irrégulière, à l'inverse, peut faire l'objet d'un retrait dans la limite du délai contentieux c'est à dire 2 mois comme le prévoit la jurisprudence C.E nov Dame Cachet. L'acte administratif unilatéral est donc un instrument efficace pour que l'administration puisse mettre en place ses projets. L'aborgation d'un acte individuel et le retrait d'un acte qui a créé de droits sont difficiles, ce qui consacre la puissance de l'administration. [...]
[...] La citoyenneté administrative, une rupture symbolique (Jacques Chevallier) plus que réelle : la puissance de l'Etat subsiste Le régime des actes administratifs unilatéraux regroupe trois étapes : les conditions d'élaboration, l'entrée en vigueur et la disparition. Chacune de ces étapes vient renforcer le pouvoir de l'administration face à l'usager et prouve que le coeur de la décision unilatérale n'est pas atteint. En ce qui concerne l'élaboration, le droit administratif français n'est guère formaliste. La forme, relative à la présentation de l'acte, n'est pas très contraignante. [...]
[...] Les circulaires non impératives ne sont ni opposables à l'administré, ni invocables par lui et le juge les ignore (R. Chapus). Mais il est très difficile pour le juge de savoir comment classer les circulaires, puisqu'une circulaire peut être pour partie interprétative et pour partie réglementaire. Le cas des directives est également délicat. La directive, comme le note P.Delvolvé n'est pas exactement un ordre, mais elle n'est pas non plus un souhait, elle moins que l'un et plus que l'autre Il est difficile de connaître le statut à accorder aux directives car elles posent des conditions nouvelles et portent atteinte à la règle de l'examen cas par cas lié au pouvoir discrétionnaire. [...]
[...] La non rétroactivité des actes administratifs constitue un autre principe général de droit s'imposant à l'administration depuis l'arrêt du CE 25 janvier 1948 Société du Journal de l'Aurore. La modification d'une réglementation s'applique, sauf en matière contractuelle, à l'ensemble des situations en cours. La puissance publique ne doit décider que pour l'avenir, ce qui constitue une garantie fondamentale de sécurité pour les usagers. Mais il existe des dérogations à ce principe de rétroactivité si la loi le décide expressément dans ce domaine (CE Ass 16 mars 1956 Garrigou) ou si les nécessités de l'action administrative, dans des circonstances particulières, le justifient, car il est impossible à l'administration d'agir autrement (CE 7 février 1979 Ass Professeurs agrégés des disciplines artistiques) L'administration française connait de nombreux mécanismes de consultation, que l'on appelle procédure consultative. [...]
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