Il existe une hiérarchie des normes d'urbanisme, tout d'abord au niveau de la législation nationale : art. L-121-1C.urb. et les lois montagne et littoral. Ensuite au niveau de l'Etat : les directives territoriales d'aménagement (DTA) adoptées par décret en CE. Puis au niveau intercommunal : SCOT (schémas de cohérence territoriale) adoptés par les regroupements de communes (délibération du Conseil de communautés). Enfin au niveau communal : PLU (ou POS) adoptés par délibération du conseil municipal et cartes communales (pour les plus petites communes)
Entre ces normes, il y a un rapport de compatibilité et non de conformité. Chaque norme doit être compatible avec la norme supérieure. La notion d'incompatibilité apparaît dans le droit de l'urbanisation dans la loi de 1943. La compatibilité est une variante du rapport de conformité (degré différent entre les 2) : le degré maximum serait la reproduction (conformité stricte) ; la compatibilité est plutôt une conformité négative : il ne doit pas exister de contrariété. Il peut donc y avoir des différences, mais pas trop importantes (appréciation au cas par cas). Cette souplesse s'explique par le fait que les normes de la hiérarchie ont une nature (un contenu) et une force normative différents. La fonction de ce principe de compatibilité est d'assurer une harmonisation entre les choix réalisés à différentes échelles territoriales par des personnes publiques différentes. La loi du 4 février 1995, relative à l'aménagement du territoire, dans un souci de simplification, a posé le principe de compatibilité limitée à la norme immédiatement supérieure : art. L-111-1-1 C.urb. La norme inférieure doit être compatible avec la loi immédiatement supérieure si elle existe : si non, on remonte d'un cran et le principe s'applique. Ce principe est justifié principalement par la volonté de limiter les risques contentieux car seule l'incompatibilité avec la norme immédiatement supérieure devrait pouvoir être invoquée devant le juge administratif. Or, ce principe comporte des exceptions concernant notamment l'applicabilité directe des principes de valeur législative (L-121-1) à tous les documents de planification quelque soit leur place dans la hiérarchie des normes.
[...] les directives territoriales d'aménagement (DTA) Elles ont été instituées par la loi du 4 février 1995. Il s'agit de documents de planification élaborés sous la responsabilité de l'Etat pour permettre une meilleure articulation entre les politiques d'aménagement et d'urbanisation, notamment sur le territoire des grandes aires métropolitaines. Ces directives fixent les orientations fondamentales et les principaux objectifs de l'Etat en matière d'équilibre entre aménagement et protection, en matière d'infrastructures de transport et de grands équipements. Les SCOT doivent être compatibles avec ces directives et à défaut de SCOT, les PLU et les cartes communales doivent l'être. [...]
[...] La fonction de ce principe de compatibilité est d'assurer une harmonisation entre les choix réalisés à différentes échelles territoriales par des personnes publiques différentes. La loi du 4 février 1995, relative à l'aménagement du territoire, dans un souci de simplification, a posé le principe de compatibilité limitée à la norme immédiatement supérieure : art. L-111-1-1 C.urb. La norme inférieure doit être compatible avec la loi immédiatement supérieure si elle existe : si non, on remonte d'un cran et le principe s'applique. [...]
[...] L'appréciation de compatibilité entre une opération d'aménagement et un schéma directeur, par la jurisprudence, varie selon le degré de précision et le caractère contraignant de la norme supérieure (CE décembre 1993, Ville de Paris Paront : problème de compatibilité entre un schéma directeur et une pour le CE, la méconnaissance, par le PAZ, des orientations détaillées contenues dans un schéma directeur entraîne son illégalité mais pas la contradiction avec une orientation mineure exprimée seulement sous une forme littéraire→ à l'intérieur du même document: schéma directeur). Le CE distingue deux types d'orientation : - majeures : appréciation stricte du rapport de compatibilité - accessoire/ mineure : appréciation plus souple. [...]
[...] Le recours à la technique des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logement permet à la collectivité d'imposer aux opérateurs le respect d'un équilibre entre logements sociaux et non sociaux au sein de chaque programme de construction de logements. Les dispositions relatives à la montagne et au littoral Loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne. Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Ces deux lois sont des lois d'équilibre entre développement et protection de ces espaces fragiles et attractifs. Elles contiennent à la fois des principes généraux et des règles précises limitant ou interdisant toute urbanisation dans certains espaces. [...]
[...] ET lois montagne et littoral au niveau de l'Etat : les directives territoriales d'aménagement (DTA) adoptées par décret en CE au niveau intercommunal : SCOT (schémas de cohérence territoriale) adoptés par les regroupements de communes (délibération du Conseil de communautés) au niveau communal : PLU (ou POS) adoptés par délibération du conseil municipal ET cartes communales (pour les plus petites communes) Entre ces normes, il y a un rapport de comptabilité et non de conformité. Chaque norme doit être compatible avec la norme supérieure. La notion d'incompatibilité apparaît dans le droit de l'urbanisation dans la loi de 1943. La compatibilité est une variante du rapport de conformité (degré différent entre les : le degré maximum serait la reproduction conformité stricte) ; la compatibilité est plutôt une conformité négative= il ne doit pas exister de contrariété. [...]
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