Dans son édition du vendredi 8 avril le journal Le Figaro évoque« le casse tête de la réforme du nom de famille » à propos de l'imminente entrée en vigueur d'une nouvelle législation sur la détermination du patronyme. L'exposé ne traitera pas de la question très spécifique de l'attribution du nom mais il n'en demeure pas moins que l'expression « casse tête » pourrait être utilisée sous quelque angle que l'on envisage le nom, son attribution certes mais aussi ses possibilités de changement ou encore ses effets juridiques.
Si « casse tête » il y a, c'est bien parce que le nom revêt premièrement une importante diversité d'éléments, obligatoires c'est le cas du nom de famille et du prénom, ou facultatifs comme le pseudonyme ou les titres nobiliaires deuxièmement c'est aussi à cause de la diversité des sources de son encadrement juridique mêlant coutume, jurisprudence et dispositions législatives éparpillées et troisièmement c'est aussi parce qu'il résulte de l'interaction de différents acteurs, l'individu, la famille et l'Etat dont les objectifs oscillent entre nécessité d'encadrement de la société et expression de la libre volonté.
Le nom, conformément à sa fonction traditionnelle, demeure par excellence la clef de l'individualisation de la personne au sein de la société et à ce titre comme le soulignait Planiol « une institution de police civile établie beaucoup moins dans l'intérêt de l'individu que dans l'intérêt général. ». Mais dans un contexte d'affirmation croissante des droits de la personne et de montée de l'individualisme le nom remplit-il strictement sa fonction première d'identification de la personne au sein de la société?
Si la fonction du nom comme instrument de police civile a connu un recul certain remettant en cause sa fonction traditionnelle de marqueur social et administratif, c'est surtout l'affirmation du nom comme attribut de la personnalité qui a donné à la volonté privée un rôle croissant en la matière.
[...] Conclusion Le nom est une institution à facettes pour reprendre l'expression du doyen Cornu. C'est le nœud de plusieurs intérêts qui s'associent en lui et dans son régime juridique. La tension fondamentale qui l'anime en cette fin de 20ème siècle et sur fond de montée de l'individualisme et d'affirmation des droits de l'individu notamment à une vie privée est bien celle qui oppose l'autorité publique mue par un souci d'ordre juridique et l'individu à la recherche d'une expression toujours plus grande de sa volonté personnelle. [...]
[...] L'obligation de se présenter sous son nom légalement attribué est bien une obligation absolue vis-à-vis de l'État, mais au contraire dans les rapports et les actes privés l'obligation n'a rien d'absolu et sous réserve des droits d'autrui, l'individu dispose de la liberté d'utiliser d'autres appellations pseudonymes ou surnom ou de ne pas se désigner. L'individu dispose tout d'abord de la liberté du pseudonyme. Il est parfaitement licite d'utiliser un pseudonyme, c'est-à-dire d'un faux nom librement choisi pour signer une œuvre littéraire ou artistique et même pour signer un acte juridique pourvu que les tiers n'en subissent pas un préjudice. L'autorisation du pseudonyme ne saurait néanmoins présenter un caractère général ou bien encore couvrir l'exercice d'une profession réglementée comme par exemple médecin. [...]
[...] La modification de l'état peut ensuite prendre la forme d'un changement de nationalité. Toute personne qui recouvre ou acquiert la nationalité française peut demander la francisation de son nom mais aussi de ses prénoms lorsque son apparence, sa consonance ou son caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française pour reprendre les termes exacts de la loi du 25 octobre 1972. La francisation, qui peut être sollicitée lors de la demande de naturalisation, de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française est accordée par décret Les changements de nom liés à des intérêts privés Mais c'est surtout parce que la loi autorise désormais des changements de nom liés à des considérations d'ordre privé que le principe d'immutabilité est battu en brèche. [...]
[...] La loi du 8 janvier 1993 abroge la loi de l'an XI, mais reprend ses règles en les assouplissant. Seule une autorisation administrative donnée par décret peut autoriser un changement de nom et un recours auprès du Conseil d'État est possible sous deux mois. Les conditions de fond sont assez vagues et la jurisprudence en a fait une interprétation plutôt restrictive. Le plus souvent il s'agit de se débarrasser d'un nom ridicule ou qui vient d'être déshonoré ou d'abandonner un nom à consonance étrangère ou enfin de relever un nom menacé de s'éteindre. [...]
[...] Il convient de souligner que ces personnes n'ont pas à justifier d'un autre intérêt que celui de défendre leur nom ce qui signifie qu'il est inutile de justifier d'un préjudice effectif. L'action en usurpation porte très souvent sur le port d'une partie seulement du nom notamment l'usurpation d'une particule. La jurisprudence exige par contre l'existence d'un préjudice si le nom est usurpé pour servir de pseudonyme. En effet, l'utilisation du nom pour servir de pseudonyme est moins dangereuse, car les tiers savent qu'il s'agit d'un nom d'emprunt La protection contre l'utilisation abusive L'utilisation abusive du nom est tout d'abord sanctionnée en matière commerciale. [...]
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