L'utilité publique, si elle admet une définition extensive, n'est pas pour autant arbitraire ou dépourvue de contrôle. Elle est contrôlée par le juge administratif.
La suppression de la propriété privée ne saurait se concevoir sans des raisons supérieures, voire impérieuses. C'est pourquoi on parle de l'expropriation comme liée à une cause d'utilité publique.
Tout va donc dépendre de l'acception de la notion d'utilité publique, qui peut être admise de façon restrictive ou extensive. L'histoire montre qu'on est passé d'une conception très restrictive à une conception excessivement libérale, et que depuis quelques décennies, on revient à un point moyen dans l'utilisation de cette notion, sinon à une conception restrictive à nouveau.
[...] La nécessité d'une utilité publique dans le mécanisme de l'expropriation L'utilité publique, si elle admet une définition extensive, n'est pas pour autant arbitraire ou dépourvue de contrôle. Elle est contrôlée par le juge administratif. I. Une notion ouverte La suppression de la propriété privée ne saurait se concevoir sans des raisons supérieures, voire impérieuses. C'est pourquoi on parle de l'expropriation comme liée à une cause d'utilité publique. Tout va donc dépendre de l'acception de la notion d'utilité publique, qui peut être admise de façon restrictive ou extensive. [...]
[...] En l'espèce, le projet était de réaménager la voirie publique aux alentours de Nice, à l'endroit où se joignaient l'autoroute et la voirie locale. Les requérants mettaient en cause l'utilité du projet, car l'hôpital psychiatrique qu'ils détenaient allait être touché de plein fouet, par le bruit notamment. Le CE retient l'argument et annule la DUP, laissant supposer qu'un autre tracé de la voirie aurait été possible, entraînant des inconvénients moins grands, en intégrant dans son triptyque d'inconvénients l'atteinte à d'autres intérêts publics, en l'espèce l'atteinte à la santé publique. [...]
[...] Il n'y a pas d'action de la puissance publique qui ne puisse être menée à bien sans que l'autorité publique puisse exproprier. II. Le contrôle juridictionnel A. Les insuffisances du contrôle traditionnel C'est à travers les recours dirigés contre les actes de la procédure administrative que le juge est amené à contrôler les appréciations de l'Administration. C'est au JA qu'il appartient de dire si l'utilité publique a été invoquée ou non à bon escient par l'autorité administrative. En effet, les actes déclaratifs d'utilité publique sont des Autorités administratives qui peuvent faire l'objet d'un recours. [...]
[...] Cela dit, il ne faut pas oublier que le CE, dans des arrêts récents, notamment le 28 mars 1997, peut annuler les expropriations nécessaires à un projet de constructions d'autoroutes. Dans cet arrêt Association contre le projet d'autoroute transchablaisienne (R. Lebon, p. 121), une autoroute devait conduire de Grenoble à la frontière suisse. Le CE a estimé que les suisses ayant abandonné le projet de construire une autoroute qui la prolongerait, le coût financier de l'opération et les difficultés liées au relief montagneux, liées au fait que la voie routière n'était pas si encombrée, les inconvénients étaient plus nombreux. [...]
[...] Il entreprend un examen concret pour vérifier que l'utilité publique était bien justifiée en l'espèce. Le juge constate alors que l'opération va conduire à supprimer des immeubles insalubres, à rénover le centre, la voirie et aussi les espaces verts. Au terme de ce constat, le juge valide donc l'utilité publique du projet. Cela dit, sur d'autres situations, le juge restait sur son contrôle traditionnel, notamment dans un arrêt du 20 juillet 1971, Ville de Sauchau (Recueil Lebon, p. 561), dans lequel il s'agissait de statuer sur la validité de l'expropriation de nombreuses parcelles de terrain pour aménager la voirie locale. [...]
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