Le principe d'égalité est un pilier du fonctionnement des services publics. Il s'applique aux usagers du domaine public avec légitimité car il a, d'une part, une valeur constitutionnelle reconnue (principe d'égalité devant la loi dont il est une déclinaison) par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'autre part, une valeur de principe général du droit attribuée par le juge administratif au travers de l'arrêt de section Société des concerts du conservatoire (9/03/1951).
Ce principe d'égalité des usagers du domaine public prévoit que tous les administrés ont un égal accès et/ou un égal usage du domaine public. Le Conseil d'Etat, réuni en section, a affirmé par un arrêt du 02/11/1956 dit Biberon que tous les usagers du domaine public se trouvant dans une situation identique doivent être traités de manière identique. Toutefois, l'application réelle de ce principe engendre quelques tensions. En effet, l'égalité réelle s'apparente à la notion, non plus d'égalité, mais d'équité. Dans ces circonstances, le traitement de faveur peut être nécessaire aux vues de deux séries d'arguments.
[...] Par exemple, l'adaptabilité de la largeur du trottoir, nécessaire à la circulation de la personne se déplaçant en fauteuil roulant, à la norme réglementaire ( 1.40 peut avoir pour effet d'empiéter sur la voie de circulation et pourquoi pas d'entraîner la réduction du nombre de voies au détriment de l'automobiliste. Ce conflit d'usages témoigne de la nécessaire cohabitation des différents usagers sur le domaine public. Mais le plus souvent, cette cohabitation ne doit pas s'entendre au sens de contrainte pour l'usager non bénéficiaire de l'aménagement, mais plutôt en termes d'amélioration de qualité de vie. [...]
[...] D'après les axes prioritaires de la loi de 2005, les aménagements pour lesquels un effort d'intensification est nécessaire sont relatifs à trois ordres essentiellement: voirie, transports et établissements publics /établissements recevant du public. Ils ont pour but d'améliorer la circulation ou l'accès des différentes catégories d'utilisateurs. S'agissant de la voirie, ces aménagements sont diversifiés. En effet, ils doivent renforcer la cohérence des cheminements par des méthodes qualitatives (abaissement des trottoirs, aménagement d'îlots sur chaussée, revêtement spécifique des sols et adapter au mieux le mobilier urbain pour rendre accessible et sécurisant le domaine aux différents usagers (main courantes, barrières de sécurité). [...]
[...] En effet, on se rend compte que globalement, ce qui est indispensable pour l'un devient un apport en confort et/ou sécurité pour l'autre (exemple des barrières de sécurité, îlots sur chaussée, ascenseurs Il apparaît alors clairement que l'accessibilité est une problématique qui doit donner lieu à une stratégie globale (de toutes les politiques interministérielles). Les représentants locaux, s'efforçant au mieux de la mettre en œuvre, recherchent la politique la plus équitable possible pour les différents usagers du domaine public. [...]
[...] En effet, il énonçait que ce dernier apparaît presque subsidiaire dans la jurisprudence qui examine toujours en premier lieu si le traitement différent ne peut pas se justifier par la différence de situation Le second est celui de la différence de traitement justifiée par la différence de situation. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel énonce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Conformément à cette solution, le juge administratif valide lui aussi un tel raisonnement en examinant in concreto la différenciation de situation des usagers du domaine public (Conseil d'État du 10/05/1974 dit Denoyez et Chorques). [...]
[...] La différence de traitement ainsi établie, dans le sens d'un aménagement facilitant l'accès des personnes handicapées au domaine, semble valablement justifier cette distinction. Dans un arrêt du Conseil d'État du 26 février 1969, dit Chabrot et Syndicat national des automobilistes, a été considéré comme légal l'arrêté municipal réservant le stationnement à une certaine catégorie de personnes (en l'espèce il s'agissait des véhicules venant à un mariage à la mairie). Cette solution peut être naturellement étendue aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide Civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de Guerre (G.I.G.) pour lesquels la différence de traitement est au moins tout aussi compréhensible. [...]
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