« Il est des théories sur lesquelles ni le temps, ni l'évolution du droit ne semblent avoir de prise », les mutations domaniales en font partie.
Les mutations domaniales sont des procédés autoritaires d'affectation du domaine public. En effet par le truchement de cette théorie, l'Etat va pouvoir décider unilatéralement et arbitrairement, de l'affectation qu'il convient de donner à une dépendance du domaine public, alors qu'il n'en est pas le propriétaire. Cette technique de gestion du domaine public n'emporte aucun transfert de propriété, les biens vont rester dans le patrimoine de la personne publique. Il pourra s'agir d'une collectivité territoriale, ou encore d'un établissement public, que celui-ci soit administratif, ou industriel et commercial, puisque comme le dispose le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (ci-après CG3P), issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, « Le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics ».
La reconnaissance de ce « pouvoir étatique autoritaire » ne se fit pas sans heurts. Dans un premier temps le tribunal des conflits avait admis l'application de cette théorie, mais uniquement avec l'aval de la personne publique dépossédée, 1899, Ville de Périgueux. Mais la Cour de cassation reconnaîtra par la suite un tel pouvoir en 1897, suivi par le Conseil d'Etat en 1909 dans un arrêt Ville de Paris, sans que l'accord de la personne publique dépossédé ne soit réclamé.
[...] Le juge, soucieux de faire preuve de pragmatisme, se refuse de contrôler l'utilité des mutations domaniales, il se contente d'un contrôle minimum. L'opportunité de recourir à cette théorie n'est pas vérifiée par le juge, qui se limite à un critère organique, de la demande, en effet l'État peut imposer son intérêt général aux collectivités territoriales. La solution inverse est impossible, une collectivité territoriale ne peut modifier l'affectation d'une dépendance appartenant à l'État , comme le dispose l'arrêt Commune de Thiais, du 13 janvier 1984. [...]
[...] Cela va peut-être changer sous l'effet du CG3P. Il impose à l'État de motiver sa décision, au regard de l'intérêt général le juge pourra éventuellement se saisir de ce document comme base de contrôle de l'opération. Mais s'il le fait, son examen ne pourra être que minime, par exemple en cas d'erreur manifeste, car il est en face de l'État . Ensuite si les mutations domaniales emportent de graves conséquences envers les collectivités, il n'en demeure pas moins que parfois celles-ci peuvent tourner à leur avantage. [...]
[...] Les outils de cette réaffirmation C'est, comme bien souvent le cas en droit administratif, le juge qui a été l'instrument principal de cette théorie. Dans sa décision Ville de paris, en 1909, le Conseil d'État crée les mutations domaniales. Il le fait alors sans aucune base légale, il s'agit d'une construction purement prétorienne, même si la doctrine a comme à l'accoutumée joué le rôle de guide du juge. Pourquoi le juge administratif a-t-il eu recours à une théorie qui présente autant de défaut ? [...]
[...] - La théorie des mutations domaniales n'est pas écornée par le nouvel article L. 11-8 du code de l'expropriation, commentaire sous CE 23 juin 2004 Commune de Proville, AJDA 2004.2148 - L'indépassable théorie des mutations domaniales Boris Tardivel AJDA 2003.1209 - Le nécessaire aménagement de la théorie des mutations domaniales Boris Tardivel - Les mutations domaniales et les principes constitutionnels Norbert Foulquier AJDI 1997.828 Colloques - Réflexion sur le code général de la propriété des personnes publiques, actes du colloque université de Lille 29 novembre 2006. [...]
[...] Les mutations domaniales sont des procédés autoritaires d'affectation du domaine public. En effet par le truchement de cette théorie, l'État va pouvoir décider unilatéralement et arbitrairement, de l'affectation qu'il convient de donner à une dépendance du domaine public, alors qu'il n'en est pas le propriétaire. Cette technique de gestion du domaine public n'emporte aucun transfert de propriété, les biens vont rester dans le patrimoine de la personne publique. Il pourra s'agir d'une collectivité territoriale, ou encore d'un établissement public, que celui-ci soit administratif, ou industriel et commercial, puisque comme le dispose le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (ci-après CG3P), issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, Le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l'État , aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics La reconnaissance de ce pouvoir étatique autoritaire ne se fit pas sans heurts. [...]
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