Cette mutabilité est donc l'instrument permettant aux personnes publiques, en charge de l'intérêt général, d'instaurer l'inégalité des rapports entre les parties au contrat. Aussi sera-t-elle souvent invoquée par l'autorité administrative (1) ; mais elle serra fréquemment refusée à son cocontractant privé (2)
[...] Nous pouvons noter que la jurisprudence administrative sur la mutabilité des contrats trouve un écho dans la jurisprudence internationale. En effet la Cour européenne des droits de l'homme admet la résiliation unilatérale d'un contrat administratif même si cette résiliation reste sans effets à l'égard de certaines clauses essentielles. La jurisprudence internationale, juridictionnelle ou arbitrale, notamment dans un arrêt de la CEDH de 1994 Raffinerie Grecques Stran, reconnaît à tout Etat un pouvoir souverain pour modifier, voir résilier, moyennant compensation, un contrat conclu avec des particuliers ; ainsi le veut la prééminence des intérêts supérieurs de l'Etat sur les obligations contractuelles et la nécessité de sauvegarder l'équilibre du contrat. [...]
[...] De fait, on ne saurait comparer une convention liant deux intérêts particuliers à celle mêlant l'intérêt général. A cet égard, on peut affirmer que la mutabilité des contrats relève directement de l'autonomie du droit administratif. La mutabilité des contrats administratifs est donc l'instrument de prise en compte de l'intérêt général, et se trouve limité par cette mission. A la mesure des changements des circonstances de fait et de l'état du droit, elle réalise l'adéquation des instruments de l'action administrative aux évolutions de l'intérêt général. [...]
[...] La loi peut, elle, en revanche retirer ce pouvoir aux personnes publiques dans certains cas. Ce pouvoir est confirmé par la jurisprudence : d'une part de la part du Conseil d'Etat à propos des concessions accordées en matière audiovisuelles en affirmant qu' il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs de mettre fin avant terme à un contrat de concession pour des motifs d'intérêt général justifiant que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus aucune stipulation contractuelle n'en ont organisé l'exercice. [...]
[...] Si leurs effets sont limités au cocontractant il aura droit au rétablissement de l'équilibre financier du contrat dans l'hypothèse ou la personne publique a agie en tant que partie contractante. Sinon il devra en aller de même que dans l'hypothèse ou une autre personne que la partie au contrat a pris des mesures qui ont aggravées les conditions d'exécution du contrat. On peut ainsi dire qu'il n'y a pas fait du prince sauf quand ces mesures atteignent, l'objet essentiel du contrat en modifiant l'état de chose en considération duquel les parties avaient traité. [...]
[...] L'exception d'inexécution est exclue En droit administratif, le cocontractant privé ne peut soulever l'exception d'inexécution ou l'exceptio non adempleti contractus : le comportement fautif de l'administration contractante, la mauvaise exécution ou la non- exécution de ses obligations ne le délie point ; il doit quand même exécuter ses propres obligations. Dans le cas inverse, la rupture du contrat pourra lui être même imputée. Plusieurs exemples tirés de la jurisprudence relative aux différents types de contrats administratifs pourront illustrer cette assertion : - Concession de SP = De 07/01/1976 Ville d'Amiens affaire relative à la concession par la ville d'Amiens de 500 places de parking à une société privée. [...]
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