Par son arrêt d'assemblée du 16 février 2009, le Conseil d'État a su répondre à la demande de justice, de respect des droits des victimes du régime de Vichy et de leurs ayant droits en traitant de la question de la responsabilité de l'État vis-à-vis de cette période et en soulignant « La reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'État dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ». On voit ici toute l'importance de l'accès au juge afin de faire valoir ses droits, de les faire reconnaître et le cas échéant de les faire respecter.
[...] La notion de liberté fondamentale comme nouveau moyen pour le respect des droits du citoyen Le juge des référés se réfère parfois à la notion de liberté fondamentale au sens où les a entendues le législateur lors de l'adoption de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (CE novembre 2001, ministre de l'Intérieur contre Farhoud) alors que le législateur a laissé le soin au Juge Administratif de préciser ce qu'il fallait entendre par cette condition d'octroi. Dans les faits, la notion de liberté fondamentale est entendue de façon à protéger les justiciables, tout en veillant à ce que le Juge Administratif ne soit pas submergé de recours dilatoires. [...]
[...] Si on veut parler du recours pour excès de pouvoir comme moyen de protection du citoyen en France, il faut en outre aborder le thème des délais. Le recours pour excès de pouvoir doit être intenté dans les deux mois qui suivent la décision attaquée (ordonnance 31 juillet 1945, article 49 et aujourd'hui article R.421-1 du code de justice administrative). Le point de départ du délai est le jour où l'acte administratif a été porté officiellement à la connaissance de l'intéressé, c'est à dire le jour de sa publication pour les actes réglementaires, de sa notification à l'intéressé pour les actes individuels. [...]
[...] Le juge des référés, dans son appréciation du caractère global des effets de la mesure litigieuse, est conduit à mettre en balance l'intérêt à suspendre et l'intérêt à poursuivre l'exécution de l'acte litigieux (CE février 2001, Préfet des Alpes Maritimes face à deux intérêts généraux, celui tiré de la protection de la salubrité publique et celui tiré du respect de l'environnement). Pour le référé-liberté, la condition d'urgence doit être appréciée compte tenu, non seulement des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu (CE novembre 2002, Gaz de France). Mais parfois l'urgence n'est même pas évoquée par le juge du référé-liberté qui fait droit à cette demande (CE février 2003, Commune de Perthuis). [...]
[...] Moins de trois semaines plus tard, la chambre criminelle de la Cour de cassation profita d'un arrêt pour infléchir sa jurisprudence dans le sens indiqué par les arrêts Krüslin et Huvig. Enfin, le 10 juillet 1991, soit après un délai d'adaptation d'à peine plus d'un an, une loi qui réformait le droit des écoutes téléphoniques était promulguée pour essayer de le rendre conforme aux exigences définies par la Cour. Le Conseil d'État peut aussi tenir compte des dispositions européennes indirectement, en suivant les conclusions de commissaires du gouvernement qui se reportent fidèlement à la jurisprudence européenne. [...]
[...] Tel est le cas pour le droit d'asile (CE janvier 2001, Hyacinthe), le droit à l'éducation durant la période de scolarité obligatoire (TA Paris janvier 2001, Hammache), le droit syndical (TA Besançon juin 2001, Charberet), le droit de vote (CE février 2001, Commune de Point à Pitre) ou encore le droit au respect de la vie familiale (CE octobre 2001, ministre de l'Intérieur contre Mme Tliba). Les moyens invocables sont donc de plus en plus nombreux et parallèlement à l'irruption d'une notion d'urgence plus forte, le citoyen en France a de plus en plus d'outils, de moyens qu'il peut invoquer afin de faire respecter ses droits. [...]
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