L'administration, a contrario du juge, n'avait aucune obligation à motiver ses actes, sauf en cas de textes spécifiques ou pour certaines mesures des organismes collégiaux dont, une fois leurs membres séparés, il était difficile de reconstituer les raisons précises des décisions prises. Il apparaît que le conseil d'État craignait l'alourdissement qui pourrait découler d'une telle obligation et les risques d'annulation pour vice de forme.
Ces lois connotent la tendance visant à une meilleure prise compte de la finalité de l'administration c'est-à-dire une meilleure prise en compte de l'administré. Dans quelle mesure l'obligation pour l'administration de motiver certaines de ses décisions, permet-elle une meilleure transparence, ainsi qu'une garantie optimisée des droits de l'administré ?
[...] D'un refus de la part de l'administration de motiver ses actes, au nom de la tradition du secret administratif, vers l'obligation de motiver certaines de ses décisions Bien qu'il résulte de la tradition du secret administratif le refus de l'administration à motiver ses actes la loi du 11 juillet 1979 marque l'avènement, pour l'administration de l'obligation de motiver certaines de ses décisions Le refus de la part de l'administration de motiver ses décisions, source d'opacité envers les administrés Comme le démontrent les arrêts Lang en 1973 et Foueré en 1975, l'administration s'est toujours refusée à ériger en principe général du droit l'obligation de motiver ses décisions. Avant la loi de 1979, l'administration n'était pas tenue de motiver ses actes, elle avait simplement pour obligation de faire connaître au juge ses motifs afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Cette situation dont l'administration s'accommodait fort bien présentait toutefois des inconvénients. [...]
[...] En somme, le fait que certaines décisions administratives non motivées soient entachées d'illégalité constitue une garantie pour l'administré ainsi qu'une valorisation de ses droits, puisqu'il est désormais en mesure de demander à l'administration de lui rendre des comptes sur les actes qui lui sont défavorables. La toute-puissance des prérogatives exorbitantes de l'administration est ainsi sérieusement remise en cause sur ce point. Cette relation entre administré et administration pourrait par la suite être améliorée par une extension de l'obligation pour l'administration de motiver ses actes, à une catégorie plus large de décisions. [...]
[...] Cela est dû au fait que la motivation de l'acte est un élément de sa légalité externe. C'est donc une règle de forme que l'administration est dans l'obligation de remplir dans le respect des garanties des administrés. En conséquence, le non-respect de cette obligation peut entraîner l'annulation de l'acte par le juge administratif dans trois cas. S'il y a une mauvaise motivation de l'acte, ou si la motivation est insuffisante et a fortiori si la motivation est inexistante. Il existe cependant certains cas particuliers, à savoir que lorsque l'urgence absolue empêche la motivation, l'administré a cependant le droit de demander à l'administration qu'il lui soit communiqué dans un délai d'un mois maximum les motifs de ladite décision. [...]
[...] Ainsi une formule passe-partout est considérée comme une motivation insuffisante. Une jurisprudence constante souligne que la simple mention de l'intérêt du service servant de motivation est considérée comme insuffisante. Il faut alors expliquer l'intérêt du service, et dire en quoi l'autorisation si elle était donnée, porterait atteinte à cet intérêt. Enfin, dans un arrêt rendu en date du 28 juin 2002, la cour d'appel administrative, énonce que la motivation doit comporter les éléments de faits et de droit qui constituent le fondement de la décision. [...]
[...] Nonobstant, la règle ancienne demeurait à l'égard des administrés. Eu égard de cette prérogative choquante que détenait l'administration sur les administrés, désormais cette règle fortement teintée d'autoritarisme, allait être considérablement affaiblie par la loi du 11 juillet 1979. La loi du 11 juillet 1979, ou l'obligation pour l'administration de motiver certaines de ses décisions Malgré la loi de 1979, il n'y a toujours pas d'obligation générale de motiver, mais la motivation est désormais largement imposée, sous réserve des règles contenues dans d'autres textes ou de la jurisprudence Agence de Marseille-Fret toujours applicable. [...]
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