L'acte individuel édicte une norme administrative ayant pour destinataires à l'inverse du règlement, une ou plusieurs personnes nominativement désignées, privées ou publiques. C'est par exemple un arrêté de nomination d'un fonctionnaire ou encore un procès-verbal des résultats d'un concours.
Comme tous les actes administratifs unilatéraux, l'acte individuel répond à certains critères de forme : écrite, gestuelle ou verbale, la décision doit indiquer la date, la signature de l'auteur, les visas et enfin la motivation qui exprime les motifs.
De nombreuses hypothèses de motivation obligatoire sont prévues : l'Administration est dans l'obligation de motiver de nombreuses décisions individuelles défavorables, ainsi que les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Cette évolution législative nous conduit à nous interroger sur les raisons de ce changement, sur ses caractéristiques, ses sanctions en cas de non-respect et ses limites. En d'autres termes, on peut se demander en quoi consiste la motivation des actes individuels défavorables consacrée par la loi du 11 juillet 1979.
[...] La motivation des actes individuels défavorables De multiples mesures sont mises en place pour adapter l'administration aux besoins des administrés : l'une d'entre elles est la motivation des actes individuels défavorables. L'acte individuel édicte une norme administrative ayant pour destinataires à l'inverse du règlement, une ou plusieurs personnes nominativement désignées, privées ou publiques. C'est par exemple un arrêté de nomination d'un fonctionnaire ou encore un procès verbal des résultats d'un concours. Mais comme le règlement, l'acte individuel fait partie du bloc de légalité, et l'administration est tenue de le respecter. [...]
[...] La motivation ne doit pas être sommaire et se borner à citer les textes appliqués ou viser un avis au vu duquel la décision a été prise. Loi du 12 avril 2000 vient compléter ces dispositions : la personne intéressée doit avoir pu présenter des observations écrites ou orales, peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix. La motivation des actes individuels défavorables est précise et se veut améliorer les relations entre l'administration et les administrés. Mais en cas de non-respect de ce principe, qu'encourt l'administration ? [...]
[...] Le processus de motivation présente de réels intérêts quant à ses objectifs. Ceci se traduit par une inscription écrite des motifs et des considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision, le CE a interprété de façon assez rigoureuse cette exigence. Une motivation rigoureuse Cela vaut pour les décisions individuelles défavorables, telles que les mesures de police ou restrictives des libertés, sanctions, retrait ou abrogation d'une décision créatrice de droit, etc. La liste détaillée des décisions relevant de chacune des rubriques visées à l'art 1 de la loi a été précisée par des circulaires du 31 août 1979 et du 10 janvier 1980. [...]
[...] Pour les décisions implicites : s'il n'y a pas motivation, ce n'est pas illégal, mais les intéressés peuvent demander à connaître les motifs dans le délai du recours contentieux, et ces motifs doivent leur être communiqués dans le mois suivant leur demande. Autre limite : l'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique Ceci est une limite mais permet de conserver toute l'efficacité de l'action administrative. Il ne faut pas tendre vers une systématisation de la motivation qui perdrait dès lors tout son intérêt. [...]
[...] Gentot sur 27 nov Agence maritime Marseille Fret). Désormais, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de nombreuses hypothèses de motivation obligatoire sont prévues: l'Administration est dans l'obligation de motiver de nombreuses décisions individuelles défavorables, ainsi que les décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Elles sont dites défavorables quand elles restreignent l'exercice des libertés, ou constituent une mesure de police, infligent une sanction, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, opposant une prescription, une focalisation ou une échéance, restent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. [...]
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