Tout acte administratif a des motifs, un administrateur ne saurait prendre un acte sans raison. Le principe, réaffirmé par le juge, est celui de l'absence de motivation des actes administratifs. Le contrôle du juge porte toujours, en cas de recours contentieux, sur les motifs de l'acte, leur conformité à la réalité et aux règles juridiques qu'il doit respecter. En revanche, il n'existe pas de contrôle systématique de la motivation, ce contrôle ne trouvant à s'exercer que lorsque la motivation est rendue obligatoire par un texte législatif ou réglementaire ou par le juge. Par ailleurs, le contrôle des motifs porte sur la légalité interne de l'acte, c'est un contrôle de fond. Le contrôle de la motivation est lui un contrôle de forme, portant sur la légalité externe de l'acte. Le juge vérifie l'existence de la motivation, si celle-ci est obligatoire, existence à la fois matérielle et juridique, l'insuffisance notoire de motivation, son caractère stéréotypé étant sanctionné au même titre que son absence.
La motivation concerne ainsi en premier chef la procédure administrative non contentieuse, alors que les motifs intéressent eux la procédure contentieuse, le contrôle du juge.
[...] Quant aux décisions non réglementaires, le juge pose par principe qu'elles n'ont pas à être motivées (CE juillet 1919, Fighiera : Rec. CE, p.605 ; 10 février 1950, Muller : Rec. CE, p.90 ; 10 février 1978, Rischmann : Rec. CE, tables, p.685). Cette jurisprudence supporte des exceptions de plus en plus nombreuses, posées par les textes ou par le Conseil d'État lui-même. L'exigence de formulation des motifs d'un acte ne présente pas que des avantages. Elle alourdit la procédure administrative et la ralentit. [...]
[...] De nombreux actes restent hors du champ d'application de la motivation : règlements, actes non règlementaires, actes individuels qui ne sont ni défavorables ni dérogatoires. La loi institue de plus des tempéraments à l'exigence de motivation : l'urgence absolue justifie qu'un acte non motivé ne soit pas illégal, mais l'autorité administrative, saisie d'une demande, doit en communiquer les motifs dans le délai d'un mois. La loi admet aussi l'absence de motivation des décisions implicites, même de rejet, contrairement à la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Elle éclaire également le juge sur ces motifs et facilité son contrôle. Enfin, elle oblige l'administrateur à s'expliquer et donc à procéder à un examen moins superficiel de ses dossiers. Des difficultés communes Il existe, comme on l'a vu, deux catégories de motifs. Les motifs de droit, ainsi que leur formulation, ne soulèvent guère de difficultés. Ils peuvent être définis comme les bases juridiques de l'acte administratif. Leur connaissance par l'administration ne pose pas de problèmes, autres que juridiques. Les visas en donnent le plus souvent la référence. [...]
[...] La connaissance et la formulation des motifs de fait sont plus délicates. Ce n'est d'ailleurs qu'à une époque plus récente que le juge administratif leur a étendu son contrôle. Pourtant, si l'on veut satisfaire au principe de légalité, il ne suffit pas que les faits en raison desquels est pris un acte administratif soient de nature à le justifier juridiquement, encore faut-il que la réalité de ces faits soit établie. Si une autorité administrative justifie par un fait une décision qu'elle aurait pu prendre en l'absence même de ce fait, il faut, pour que la décision soit légale, que le fait invoqué soit exact. [...]
[...] Il doit en être ainsi si l'on veut qu'elle ne soit pas un formalisme inutile et remplisse pleinement son rôle d'information des administrés. II- Des régimes juridiques différents L'existence de motifs est inhérente à la décision administrative. Tout acte administratif comporte des motifs. En revanche, la motivation n'existe pas obligatoirement. Le contrôle des motifs est un contrôle de fond, alors que la motivation relève d'un contrôle de forme. L'absence de principe de motivation Il existe une obligation de motiver certaines décisions, dans l'hypothèse où elles ne sont ni verbales, ni implicites. [...]
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