Selon Maurice Hauriou, la police administrative «se contente de rétablir l'ordre matériel et même, le plus souvent, l'ordre de la rue. En d'autres termes, elle ne poursuit pas ce que l'on a appelé à une certaine époque l'ordre moral, l'ordre dans les idées et dans les sentiments ; elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elle est pour cela radicalement incompétente» (Précis de Droit administratif et de Droit public). Ainsi, Maurice Hauriou s'appuie sur la définition même de l'objet de la police administrative, autrement dit, au maintien de l'ordre public.
[...] Le fait d'assurer l'ordre public permettrait ainsi d'éviter les désordres visibles. L'ordre public se concrétise par une trilogie traditionnelle qui remonte à la première loi sur l'organisation départementale du 22 décembre 1789 et du 8 janvier 1790. Cette trilogie traditionnelle a été à nouveau consacrée par l'article 97 de la loi communale du 4 avril 1884. Enfin, cette trilogie a été reprise à l'article L2212-2 du CGCT. A travers ces textes, l'ordre public peut être perçu, en matière de police administrative générale, comme la tranquillité, la sécurité ainsi que la salubrité publique. [...]
[...] Une progression de la notion d'ordre public a ainsi pu être observée au fil du temps afin d'étendre cette notion à la notion d'ordre moral. Cependant, cette intervention de l'ordre moral peut s'avérer limitée, rejetant ainsi la notion de moralité. II. L'intervention limitée de l'ordre moral au sein de la notion d'ordre public, un véritable rejet de la notion de moralité. La notion de moralité publique a été réellement instaurée au sein des mesures de police administrative, cela étant essentiellement dû au maintien de l'équilibre traditionnel de l'ordre public, à savoir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. [...]
[...] Le respect de la dignité de la personne humaine comme composante majeure de l'ordre public, une interprétation relativement restrictive de la notion d'ordre moral. Bien que cela ne concerne pas le maintien de l'ordre public selon sa définition traditionnelle, la dignité de la personne humaine fait partie des composantes de ce dernier. Ainsi, les risques d'instauration d'un ordre moral qui serait subjectif par nature et contraignant, ont conduit le Conseil d'Etat à interpréter restrictivement la notion de moralité publique en préférant consacrer le principe du respect de la dignité humaine comme quatrième composante de l'ordre public. [...]
[...] L'ordre moral peut être défini comme la nécessité de prévenir ou de faire cesser le trouble de conscience susceptible d'être provoqué par des faits publics, considérés comme contraire aux bonnes mœurs et à la morale. La loi ne prévoit pourtant pas que la police administrative ait la charge d'un tel objectif, malgré tout, la moralité publique semble être un réel apport à la notion d'ordre public. Ainsi, Patrick FRYDMAN a observé que le Conseil d'Etat avait déjà reconnu que les atteintes portées à la décence justifiaient la prise d'une mesure de police administrative. [...]
[...] On peut donc observer l'exigence d'une objectivité de la part de l'administration en charge de la police administrative. Cette exigence peut parfois obliger les autorités de la police administrative générale à porter atteinte ou à interdire l'exercice de libertés publiques. Dans un arrêt, le Conseil d'Etat a énoncé que ce type d'atteinte ne devait être autorisé que dans le cas où elles sont nécessaires au maintien de l'ordre 19/05/1933, Benjamin). Ainsi, le Conseil d'Etat vérifie les mesures prises par la police administrative, les limitations de libertés pour des motifs d'ordre public devant être strictement nécessaires. [...]
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