La moralité et l'ordre public sont deux notions étroitement liées à celle de police administrative. Cette police administrative est une notion assez dangereuse qui peut porter atteintes aux libertés individuelles. C'est pourquoi le juge administratif prévoit certaines précautions dans l'exercice de la police administrative par les autorités compétentes. Elle se divise en deux catégories : la police administrative générale et la police administrative spéciale. La première correspond à l'autorité du maire et est mise en œuvre par une ordonnance de 1945 et qui remplit la mission de protection de l'ordre public et de la paix sociale. Elle se compose d'un triptyque comprenant la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique. La seconde est mise en œuvre par des textes spéciaux dans des buts spéciaux. Il convient ici de citer, à titre d'exemple, la protection de la faune et la flore, la protection de la salubrité publique… La moralité, est quant à elle, une notion relative et contingente. Elle ne se rattache par forcément au triptyque cité mais reste variable. Il n'en existe aucune définition légale, mais on peut « l'apparenter aux bonnes mœurs du droit privé et à la morale du droit européen », selon Gilles Lebreton.
[...] (Document 11 : Communes de Morsang-sur-Orge et d'Aix-en-Provence). Il est juste, ici, de voir que la dignité humaine est une des composantes de la moralité publique, c'est pourquoi la légalité des arrêtés pris par les maires interdisant les spectacles de lancers de nains doit être admise. Parfois, le juge administratif va encore plus loin dans sa théorie : il met en avant une émancipation tout à fait justifiée de la notion de moralité publique par rapport à l'ordre public. L'autonomie distinguée de la moralité publique Il semblerait parfois que le juge administratif veuille considérer le respect de la moralité publique comme un principe autonome. [...]
[...] Ce critère de circonstances locales particulières avait déjà été envisagé par la jurisprudence Lutécia de 1959 (Document 4). En l'espèce, l'immoralité d'un film n'était pas suffisante à elle-même pour troubler l'ordre public, il était nécessaire d'y ajouter des circonstances locales particulières. Cette logique de conditionnement de la moralité publique est un contrepoids à la maniabilité et à la dangerosité de cette notion pour les libertés individuelles. Le juge administratif l'a bien compris et agit donc en protecteur de l'État de droit. [...]
[...] Il est parfois question d'ériger la moralité publique en tant que principe général du droit (Document 10). Aussi, cette notion serait largement émancipée de l'ordre public et serait tout à fait autonome, mais son caractère serait limité du fait qu'elle constitue un principe général du droit. Toutefois, cette formulation reste à l'état d'idée, développée par la doctrine et notamment par Gilles Lebreton. Par ailleurs, le juge administratif a émis quelques réserves concernant l'autonomie de la moralité publique. En effet, le tribunal administratif de Versailles, en 1992, a annulé un arrêté du maire pris sur le fondement de la moralité publique (Document 8 : Société Fun Production). [...]
[...] En effet, bien qu'incorporant la moralité publique à l'ordre public, il en définit des contours très stricts. [...]
[...] C'est à présent ce que va faire le juge administratif. L'existence de circonstances locales particulières comme seconde annexe à la moralité publique Le juge administratif assouplit ici ses critères pour qualifier la moralité publique. En effet, à la place du risque de désordre matériel sérieux, il évoque les circonstances locales particulières. Toutefois, les critères de risque de trouble matériel sérieux et celui de circonstances locales particulières peuvent être cumulatifs. Aussi, le caractère intrinsèquement immoral ne suffit pas et doit également choquer la morale locale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture