Après la décision de création d'un service public, l'Etat ou les collectivités territoriales doivent choisir son mode de gestion. Le principe en matière de choix d'un mode de gestion est la liberté. La marge d'appréciation des pouvoirs publics est considérable malgré quelques contraintes. En effet, le Conseil d'Etat considère que cette détermination est une question d'opportunité sur laquelle le contrôle juridictionnel ne porte pas ou est restreint (CE, arrêt Babin, 4 mai 1906 ). Mais des règles encadrant le choix de la personne publique qui a la responsabilité de la mission de service public concernée peuvent avoir été posées par la loi. Ainsi, certaines missions peuvent exclure un mode de gestion : par exemple, la police ne peut pas être déléguée à une personne privée, et les communes doivent recourir à la formule de l'établissement public pour leur caisse des écoles ou pour leur centre communal d'action sociale. En outre, il ne faut pas ici oublier que le fait qu'une personne publique puisse déléguer la gestion de ses services publics ne signifie pas qu'elle pourrait se décharger globalement de ses compétences et responsabilités dans un secteur de son activité. Le choix du mode de gestion des services publics dépend donc largement de la volonté du pouvoir exécutif et donc de considérations politiques. Sur le plan local en particulier, les élus de gauche vont ainsi plutôt avoir tendance à favoriser les modes de gestion publics et non le recours à une entreprise privée concessionnaire, afin de conserver la maîtrise de l'activité considérée.
Les modes de gestion apparaissent nombreux et leur choix peut ainsi être compliqué. Il s'agit donc ici de se demander quels sont les différents modes de gestion du service public mais il s'agit surtout de savoir comment les classer et comment ils fonctionnent afin de les utiliser au mieux.
[...] Les contrats innomés Outre les contrats de concession, d'affermage, de régie intéressée ou de gérance, des contrats sui generis peuvent être signés. Il est en effet possible de prendre des contrats sans forme particulière, voire verbalement. Cette souplesse permet à une personne publique de charger une personne privée d'une mission ponctuelle de service public. C'est ainsi un moyen facile à mettre en œuvre quand il n'y a pas d'investissement important et que le temps pour agir est compté. Les dénominations des contrats peuvent donc ne pas correspondre à la jurisprudence du Conseil d'Etat. [...]
[...] La création d'un GIP suppose la présence d'une personne publique. Les autres membres du GIP peuvent être publics ou privés, mais il doit s'agir de personnes morales et non de personnes physiques. Depuis la loi du 26 janvier 1984, les GIP sont des personnes morales de droit public. La reconnaissance de la nature spécifique des GIP n'est intervenue que récemment. Elle a été établie par une décision du tribunal des conflits du 14 février 2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et sans abris, qui déclare que le législateur a entendu en faire "des personnes publiques soumises à un régime spécifique", celui-ci se caractérisant par " une absence de soumission de plein droit aux lois et règlements régissant les établissements publics". [...]
[...] La crise de l'établissement public ? Plusieurs éléments ont contribué à la crise de la notion d'établissement public. Il existe en effet, comme nous l'avons vu plus haut, des personnes privées chargées de gérer un service public (admis en 1938, CE, Caisse primaire "aide et protection"), et à l'inverse, des établissements publics ne gérant pas de service public. De plus, le principe de spécialité, auquel est soumis un établissement public, semble remis en cause par l'apparition de groupements de collectivités territoriales (comme les syndicats de communes) qui gèrent, comme les collectivités, des activités diverses s'adressant également à des groupements humains. [...]
[...] Les ordres professionnels, les associations, et certains établissements publics en ont alors largement profité. 1/Les principes généraux Ce mécanisme de délégation unilatérale consiste en ce qu'un organisme privé soit habilité par un acte unilatéral de l'Etat ou des collectivités territoriales à gérer un service public aussi bien industriel et commercial (cas d'EDF et GDF depuis la loi du 9 août 2004) qu'administratif (cas des caisses primaires d'assurance sociale). La technique de l'investiture unilatérale est cependant principalement utilisée en matière de SPA institués par les pouvoirs publics nationaux. [...]
[...] En tout cas, il a renoncé à en faire un établissement public. Les ordres corporatifs restent donc des organismes spécialisés sui generis. [...]
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