Les travaux effectués par les personnes publiques peuvent être publics ou privés, la conséquence immédiate de cette distinction étant d'ordre contentieux, comme en matière de domanialité, de service public, de contrats.
Le contentieux des travaux publics relève du juge administratif, celui des travaux privés du juge judiciaire. Les textes n'apportent aucun élément permettant de dégager des critères de reconnaissance, la loi du 28 pluviôse an VIII s'étant contentée de désigner l'attribution de compétence sans autre précision et les textes législatifs ou réglementaires qui ont attribué la qualification de travaux publics à certains travaux. Ces derniers n'ont par conséquent pas recherché un fil conducteur.
La définition actuelle du travail public est la suivante : « travail immobilier exécuté soit pour le compte d'une personne publique, dans un but d'intérêt général, soit par une personne publique, éventuellement pour le compte d'une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public ».
Cette définition comporte des éléments communs, un travail réalisé sur un immeuble; et des éléments alternatifs, étant l'exécution soit pour le compte d'une personne publique, soit, sous son étroit contrôle, pour le compté éventuellement d'une personne privée. Le but d'intérêt général est lui aussi commun, ainsi il prend une dimension plus précise dans la seconde hypothèse, devenant mission de service public. Cette notion, de plus de travaux publics, doit être distinguée de la notion d'ouvrages publics, même s'ils se trouvent intimement liés.
Dès lors, dans quelle mesure la notion de « travaux publics » s'est-elle modernisée?
[...] Dès lors, dans quelles mesures la notion de travaux publics s'est-elle modernisée ? On peut constater tout d'abord une évolution des critères classiques de la notion de service public Mais également, une modernisation de la notion par l'assimilation à celle d'ouvrages publics (II). I. La modernité des critères classiques de la notion de travaux publics En dehors de l'élément commun de cette notion étant un travail immobilier, on peut constater l'étendue de cette notion par la présence de conditions alternatives. [...]
[...] - Certains auteurs parlent de la résurrection de la notion de service public. Cela se rapproche au critère fondamental de reconnaissance du contrat administratif, selon un arrêt Epoux Bertin de 1956 ; du domaine public, selon un arrêt Société Le Béton du Conseil d'Etat de 1956 ; et des travaux publics, selon l'arrêt Effimief de 1955. - Ce principe marque aussi la nécessité de coopération entre les intérêts privés et publics pour la réalisation des tâches immobilières, en référence à l'arrêt Grimouard. [...]
[...] Deux notions proches : l'influence sur la notion de travaux publics On peut constater une proximité entre la notion de travaux publics et celle d'ouvrage public. Cependant, ils gardent tout de même leurs autonomies l'un à l'égard de l'autre. - Il existe une relation étroite entre les notions d'ouvrage public et de travail public au point que l'expression travail public est couramment employée pour désigner l'ouvrage public lui-même aussi bien que le travail exécuté sur lui. Cette communauté de vocabulaire est aussi le fait que les régimes juridiques applicables aux travaux publics stricto sensu et à l'ouvrage public sont identiques. [...]
[...] Le travail peut être accompli par la personne publique elle-même avec son propre personnel, selon le procédé de la régie. Mais il peut être effectué pour le compte d'une personne publique. L'hypothèse la plus fréquente est celle des travaux exécutés par un entrepreneur, pour le compte d'une collectivité publique. - Il n'y a pas de problème lorsque les travaux portent sur un ouvrage existant ou lorsqu'ils portent sur une construction devant être remise à la personne publique dès son achèvement. [...]
[...] Il est donc le résultat du travail de l'Homme. Par exemple, les pistes de ski ne constituent pas par elles-mêmes des ouvrages publics, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 1986, Rebora. De la même façon, les dépôts d'ordures et déchets ne sont pas des ouvrages publics que lorsqu'ils sont aménagés comme tels, à la différence de simples décharges sauvages selon un arrêt du 29 octobre 1980, Commune d'Yvignac du Conseil d'Etat. Mais même si ces deux notions sont proches, on peut constater que les travaux publics peuvent ne pas forcément conduire à la réalisation d'un ouvrage public. [...]
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