La notion juridique de « service public » doit son existence à l'école du même nom. Les définitions de ses membres ne sont pas pour autant exactement homogènes. Ceux-ci poursuivaient effectivement des desseins différents en voulant faire du service public, soit le fondement de l'État, soit celui du droit et du contentieux administratifs. Ceci explique qu'ont été imaginées différentes conceptions du service public. Néanmoins, l'ensemble de ces conceptions repose toujours sur l'unité de la notion. Cette unité apparaît au regard du lien qui associe les éléments constitutifs du service public.
[...] On peut définir celles-ci comme des pouvoirs que les particuliers ne possèdent pas. En ce sens, le président Raymond Odent a pu écrire dans le sillage d'Hauriou : On ne peut parler de service public que si certaines prérogatives de puissance publique appartiennent ou ont été accordées aux agents qui gèrent ou exécutent le service d'intérêt général (Cours de contentieux administratif les cours du droit 1981). La jurisprudence a d'ailleurs en partie confirmé cette position puisqu'elle se réfère souvent aux prérogatives de puissance publique pour déterminer si une activité peut être qualifiée de service public sect juin 1963, Narcy). [...]
[...] Il est vrai que cette définition permet par sa plasticité de rendre compte de la réalité de tous les services publics créés, au risque peut-être, comme nous le verrons, de faire perdre à la notion son unité et sa spécificité. Cette conception est également en accord avec une tendance actuelle des pouvoirs publics, en particulier du législateur, à vouloir qualifier expressément certaines activités de service public. Après avoir été pendant longtemps assez peu disertes à ce sujet, ces autorités ont effectivement pris l'habitude à l'occasion de telle ou telle réforme touchant, par exemple, aux prisons (L. 87- juin 1987), au transport ferroviaire (L. 97- févr. 1997), à l'électricité (L. 2000- févr. 2000), aux télécommunications (L. [...]
[...] À cet égard, le droit de l'UE exclut que les États membres de l'Union européenne puissent ériger n'importe quelle activité relevant du secteur concurrentiel en service public (v. infra, 2‘partie, chap. II). On peut également souligner, à la lumière d'une décision du Conseil constitutionnel 86-207 DC. Du 25-26 juin 1986, Privatisations, que le législateur est objectivement lié par des prescriptions constitutionnelles afin que certaines activités soient assurées sous forme de service public (cas des activités de souveraineté et celles tendant à réaliser les droites créances du Préambule de la Constitution de 1946 ; v. notre thèse, Conseil constitutionnel et service public, préf. G. Vedel, LGDJ, Bibl. [...]
[...] On pourrait ici croire que l'élément organique tel que le concevaient les auteurs de l'école du service public est méconnu. Toutefois, d'une part, la collectivité publique conserve dans la concession la direction et le contrôle de l'activité considérée (grâce, par exemple, au cahier des charges ou en pouvant retirer au concessionnaire la concession). D'autre part, la technique de la concession était utilisée dans des domaines limités de type industriel et commercial comme la distribution de gaz, d'électricité et d'eau ou les transports ferroviaires et urbains. [...]
[...] En cela, sa conception est subjective. Ainsi, pour jèze, sont uniquement, exclusivement services publics, les besoins d'intérêt général que les gouvernants d'un pays donné, à un moment donné, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public (Principes généraux du droit administratif, t p rééd. Biliothèque Dalloz 2003). Le caractère subjectif de cette définition est en fait lié à l'appréciation discrétionnaire que les pouvoirs publics se font de l'intérêt général. La qualification de service public dépendra donc du jugement par les autorités compétentes, de l'existence d'un besoin d'intérêt général. [...]
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