De tout temps, dans le contentieux des TP, une distinction a été opérée entre les hypothèses de responsabilité sans faute et pour faute. La manière dont le juge a appliqué la responsabilité sans faute et pour faute a évolué dans le temps. À l'origine, une distinction était faite entre dommage causé au bien et dommage causé aux personnes, l'idée étant que les dommages matériels étaient liés à une responsabilité sans faute ; alors que les dommages corporels étaient liés à une responsabilité pour faute. On facilitait donc les choses lorsque le dommage était causé à un bien, ce qui est paradoxal.
À la fin du XIXe siècle va se substituer à cette distinction traditionnelle une autre distinction entre dommages permanents et dommages accidentels. On a donc pu estimer normal d'appliquer une responsabilité sans faute pour les dommages permanents puisqu'ils ne vont pas cesser, il faut faciliter l'indemnisation ; alors que les dommages accidentels, qui sont ponctuels, sont liés à une responsabilité pour faute. Pour certains auteurs, cette distinction n'a pas totalement disparu.
[...] C'est la personne qui n'est ni usager ni participant au travail public. Le tiers est celui qui subit un dommage qui ne trouve pas sa source dans l'utilisation de l'ouvrage à l'origine du préjudice dont il se plaint. Le piéton qui marche sur un trottoir blessé par la chute d'installation électrique mal posée ou mal entretenue par EDF est un tiers (Arrêt 12 octobre 1962, Dame Sidore Trotta R. Lebon, p. 537). Dans un arrêt du 23 février 1973, ville de Chamonix (R. [...]
[...] Une jurisprudence s'est également développée sur les excavations qui se creusent dans la voie publique et qui conduisent à des accidents de la circulation. Depuis les années 1950, à ces deux distinctions primaires s'est substituée une nouvelle distinction qui tient compte de la situation de la victime. On prend en considération sa qualité : usager ou tiers. On réserve un sort plus favorable au tiers à l'OP, car l'usager bénéficie de cette utilisation donc en connaît les risques. Il ne sera donc indemnisé que s'il démontre qu'il y a eu faute de l'Administration. [...]
[...] Le préjudice anormal et spécial a été en l'espèce reconnu, car c'était un cas exceptionnel. En revanche, le préjudice sera indemnisé si l'accès de la propriété du requérant est rendu impossible par la nouvelle configuration de l'OP. C'est le cas de la privation du droit d'accès pour les personnes riveraines d'une voie publique qui se transforme par exemple en autoroute ; ou encore lorsque l'aménagement de la voie publique conduit à ne plus permettre aux propriétaires limitrophes d'accéder avec leur voiture à leur habitation, si la voie a été trop surélevée. [...]
[...] Le cas de force majeure doit réunir trois éléments : un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l'activité et à la volonté des parties en cause. Par exemple, une tempête est un cas de force majeure. Mais on peut signaler le cas de situations voisines de la force majeure, qu'il ne faut pas confondre avec elle : le cas fortuit. Ils présentent en effet certaines analogies, car le cas fortuit est également un événement imprévisible et irrésistible. Mais le cas fortuit présente la particularité de ne pas être sans rapport avec l'activité des personnes dont la responsabilité est mise en cause. [...]
[...] C'est une règle générale de la responsabilité sans faute. Concernant le caractère spécial, soit limité à un nombre de personnes, il n'y a pas vraiment de débat. C'est sur le caractère anormalement grave que le juge va plutôt devoir trancher, si le préjudice présente un degré de gravité absolument insupportable. Par exemple, concernant les changements de tracé apportés à la voirie publique, il y a matière à réflexion. Les solutions du juge en la matière sont assez nuancées. Il n'admet pratiquement jamais la réparation du préjudice commercial, lié à la perte de clientèle détournée de son trajet habituel. [...]
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