« Une Autorité Administrative Indépendante est une institution de l'Etat chargée en son nom d'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d'intervenir trop directement » [Vie Publique].
Leur caractéristique est qu'elles disposent de pouvoir qu'elles exercent au nom de l'Etat en disposant d'une certaine indépendance par rapport à ce dernier. La régulation de secteur signifie que l'AI doit maintenir le bon fonctionnement du secteur dont elle est responsable. Si le gouvernement ne souhaite pas agir de lui-même c'est qu'il s'agit de secteurs sensibles qui doivent être gérés avec impartialité par des personnes aux compétences variées.
[...] Pour finir, on peut mettre en exergue le fait que les AAI soient donc indépendantes, et disposent d'un budget et de compétences qui restent encadrées à leurs propres cadres d'action. Mais si deux AAI veulent coopérer sur un sujet qui touche leurs deux secteurs d'actions, elles ne le peuvent ni administrativement ni budgétairement, justement par le fait qu'elles sont indépendantes. C'est une des limites de leur fonctionnement. Bibliographie : JAN Pascal, Institutions administratives, Litec, Paris MORAND DEVILLER Jacqueline Droit administratif 12ème édition, Montchrestien Serrand Pierre, Manuel d'institutions administratives françaises, PUF Droit : Paris [2002]. [...]
[...] Tandis qu'une Autorité administrative indépendante, car elle n'est pas rattachée au mécanisme électif, échappe à cet aléa, à ces incohérences temporelles ces revirements budgétaires, ces modifications inattendues de statut ou de règles. Cette raison est très forte dès l'instant que l'action s'inscrit dans le temps et qu'elle requiert une participation à long terme des personnes. La confiance et la stabilité sont ainsi pourvues. Dernier point à préciser, il est à noter que la technicité d'un secteur peut également conduire le législateur à créer une AAI pour en assurer la régulation et se rapprocher au mieux des entreprises (exemple : le Conseil de prévention de la lutte contre le dopage). [...]
[...] Il existe également des autorités administratives indépendantes qui ont un collège plus important, cela leur permet de couvrir un champ de compétence très étendu et d'assurer le pluralisme des opinions entre les experts et les représentants des secteurs concernés. Par exemple, la CNIL comprend 17 membres, le Conseil de la concurrence également. Le CNEP en comprend 15. Cependant il ne faut pas se limiter à étudier le nombre de personnes au sein des collèges, il faut interroger les modes de désignation des membres de ces AAI. [...]
[...] En effet, l'article 21 de la Constitution dispose que le premier ministre exerce le pouvoir règlementaire. Pour répondre à cela, le Conseil constitutionnel affirme que cela ne pose pas de problème dans deux décisions : décision du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, à propos de la Commission nationale de la communication et des libertés ; et décision du 17 janvier 1989 à propos du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il énonce que l'article 21 de la Constitution n'empêche pas de confier aux autres autorités de l'Etat un pouvoir réglementaire de portée limitée tant par son champ d'application que par son contenu. [...]
[...] Un pouvoir règlementaire et un pouvoir de sanction leur sont attribués comme on a pu le voir un peu plus tôt. Elles sont également influentes, par leurs avis, leurs recommandations, ou encore leurs propositions. Récemment, avec la LOLF, on a ouvert de nouveaux outils au Parlement pour mesurer l'efficacité de l'action conduite par les AAI. Ainsi, les AAI n'échappent pas à la logique de performance appliquée par la LOLF à toutes les autorités administratives utilisant les deniers publics. Cependant ces AAI ne sont pas élues, il se pose alors la question de leur légitimité démocratique. [...]
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