« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». Ainsi, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, suivi du décret des 16 fructidors an III, ont institué une nette séparation entre les fonctions judiciaires et administratives aboutissant à une dualité juridictionnelle toujours actuelle selon le principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Les deux ordres distincts reposant sur des droits différents : égalitaires pour le premier justifiés pour connaître des litiges nés entre particuliers ; inégalitaire pour le second motivé par la poursuite de missions d'intérêt général.
Déjà, en 1641, par l'édit de Saint-Germain, Richelieu interdisait aux juges de se mêler des affaires de l'État, de l'administration ou du gouvernement en limitant le droit de remontrance des Parlements (notion qui signifiait à cette époque les tribunaux). Le but étant d'affaiblir le juge judiciaire, en le rendant incompétent face aux actes administratifs ce dernier ne pouvant connaître les litiges mettant en cause des autorités administratives.
[...] II) Une attribution non équitable pouvant remettre la dualité juridictionnelle. L'autorité judiciaire a acquis de multiples compétences notamment grâce à des empiétements dans le domaine du juge administratif si bien que le juge judiciaire a acquis une certaine prééminence en devenant un censeur de l'action administrative dont le Tribunal des Conflits assure l'équilibre Le juge judiciaire : censeur de l'action administrative. En érigeant l'autorité judiciaire en tant que censeur de l'action administrative, le juge judiciaire est compétent pour apprécier de la légalité des actes administratifs et devient un juge de l'action administrative Le rôle des différents juges judiciaire pour apprécier de la légalité des actes administratifs En permettant au juge judiciaire de contrôler la légalité des actes administratifs, un rapport de soumission s'établit donc au profit de l'autorité judiciaire sur le juge administratif. [...]
[...] Ensuite, la loi du 31 décembre 1957 déclare le juge judiciaire comme compétent concernant les affaires dans lequel des dommages ont été causés par des personnes publiques ou des entrepreneurs de travaux publics par leur véhicule administratif. Cette grande marge d'action laissée au juge judiciaire en matière d'appréciation de la légalité des actes administratifs permet déjà de remettre en cause la théorie de la séparation stricte des pouvoirs Une répartition litigieuse des compétences dont l'équilibre structurel est assuré par le Tribunal des Conflits. [...]
[...] Nous pouvons citer, l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 5 mars 1999 «Président de l'Assemblée nationale» la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux marchés conclus par les assemblées parlementaires. En revanche, le contentieux des actes administratifs pris par des personnes privées, celui des actes de gestion pris par des personnes publiques, et celui de l'appréciation de la légalité administrative sont exclus du domaine défini par le Conseil Constitutionnel. Le législateur reste donc libre d'y déroger par une simple loi puisqu'il n'est soumis à aucun principe constitutionnel et peut donc indépendamment partager entre les compétences entre juridictions administrative et judiciaire. [...]
[...] De nombreuses lois sont intervenues en matière de propriété privée immobilière par exemple la loi du 8 mars 1810 qui attribue la compétence au juge judiciaire pour statuer sur les indemnités allouées au propriétaire exproprié ou encore la loi du 25 juin 1906 sur l'énergie. En matière d'expropriation, l'ordonnance du 22 novembre 1958 institue que le juge administratif demeure compétent pour apprécier la légalité de l'acte déclarant l'utilité publique d'une expropriation, seul le juge judiciaire pourra prononcer et fixer l'indemnité depuis la loi du 8 mars 1870. [...]
[...] Dès lors, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : Dans quelle mesure les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire peuvent-elles remettre en cause la dualité juridictionnelle ? Il sera intéressant de voir tout d'abord que le juge judiciaire s'est vu attribuer des compétences exclusives permettant de l'ériger en tant que protecteur des libertés notamment en matière de libertés individuelles et de la propriété privée, par rapport au juge judiciaire Ensuite, nous verrons comment si ces attributions qui constituent un empiétement dans le domaine du juge administratif ne constituent pas une violation de la séparation des pouvoirs institués par les textes fondateurs telles les lois des 16 et 24 août 1790 (II). [...]
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