L'administration active se définie comme l'ensemble des services et agents groupés sous l'autorité des ministres ou, plus spécifiquement, placés sous une même direction pour l'exécution d'une tache administrative déterminée.
Cette notion comprend ainsi un sens fonctionnel et un sens matériel, au sens fonctionnel du terme l'administration active se comprend comme l'ensemble des activités qui, selon certaines modalités, tendent au maintient de l'ordre public et à la satisfaction des autres besoins d'intérêt général.
Au sens matériel du terme, cette notion englobe l'ensemble des personnes morales et physiques qui accomplissent ces activités.
Le juge des référés est une juridiction instituées désormais devant presque tous les types de juridictions,avec pour mission principale de prendre en cas d'urgence,des décisions dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée. Selon l'article L 511-2 du code de justice administrative le juge des référés est le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et que lorsque le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat ce juge est le président de la section du contentieux ou un conseiller d'état désigner par lui.
En ce qui concerne la procédure devant celui-ci, il s'agit d'une procédure rapide et simplifiée tendant à obtenir contradictoirement une décision d'un juge unique exerçant en général une fonction présidentielle;
Comme l'a estimé René Chapus "le signe extérieur d'une bonne justice, c'est l'excellence de ses procédures d'urgence".
En ce qui concerne le contentieux administratif,les juridictions administratives n'ont réellement acquis une indépendance par rapport à l'administration active que par la loi du 24/05/1872 et les procédures d'urgence n'existent que depuis 1953. De plus au fil du temps ces procédures étaient devenues insuffisantes et complexes.
Il s'agissait du sursis à exécution de la décision administrative, procédure qui depuis 1995 a été dénommée la suspension provisoire d'exécution.
Ceci dans l'objectif de remédier aux insuffisances résultant du fait que le juge administratif était souvent pris de vitesse par l'administration active ou par le bénéficiaire.
Un projet loi du conseil des ministres du 17/03/1999 a mis en place la procédure de référé suspension, celle-ci remplace les deux procédures antérieures, il s'agit d'un sursis à exécution très simplifié et d'extrême d'urgence.
Ensuite est intervenue la loi du 30/06/2000 relative aux référés devant les juridictions administratives,cette loi qui a été complétée par un décret du 22/11/2000 met en place les autres procédures de référé qui sont aujourd'hui prévues au livre 5 du code de justice administrative.
Cette loi a été vue par beaucoup comme une révolution dans le contentieux administratif, ceci du fait qu'en droit administratif prévaut le principe de l'exécution préalable et les requêtes n'ont en principe pas d'effet suspensif, c'est ainsi que l'article L 4 du code de justice administrative prévoit que "sauf disposition législative spéciale, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction".
Le droit administratif se caractérisant par ces deux grands principes que sont le privilège de l'exécution préalable et celui de l'effet non suspensif des recours, se pose la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut empiéter sur l'administration active.
[...] Cette notion de doute sérieux quant à la légalité est plus large que la notion antérieure et il appartient au juge de la relever d'office. En ce qui concerne le référé liberté,son bien-fondé exige la mise en cause d'une liberté fondamentale,cette mise en cause pouvant provenir aussi bien d'un acte que d'un comportement ou agissement de l'administration. La jurisprudence a adopté une conception extensive de la notion de liberté fondamentale,c'est ainsi qu'il pourra s'agir de la liberté d'aller et venir,du droit de propriété,cependant le droit au logement n'est pas vu par le conseil d'Etat comme une liberté fondamentale(CE 03/05/2002 Epoux Fofana). [...]
[...] Mallerey, note sur CE sect juillet 2006, Mme Elissondo Labat, Petites affiches mai 2007 in Chronique de contentieux administratif, p Ouvrages -L'injonction et l'exécution des décisions de justice. PUAM notamment O Gabarda, le pouvoir d'injonction dans le contentieux du référé suspension -Droit du contentieux administratif. R Chapus éme édition Montchrestien. -Les référés administratifs d'urgence. P. Cassia. [...]
[...] C'est ce qui explique l'opinion de plusieurs auteurs qui estiment que le juge des référés précontractuel a des pouvoirs qui dépassent les pouvoirs du juge des référés et même du juge administratif. Les conditions relatives à la satisfaction de la prétention S'agissant des conditions de fond des différentes procédures de référer, il existe une condition commune aux référés généraux puis des conditions spécifiques aux différents référés 1-La condition commune aux référés généraux. L'urgence domine toutes les procédures de référé, c'est ainsi que l'article L 511-1 du code de justice administrative dispose que "le juge des référés se prononce dans les meilleurs délais", cependant certains référés sont conditionnés quant à leur recevabilité et bien-fondé par cette condition. [...]
[...] Guettier, le référé conservatoire vient au secours du référé-suspension mis en péril : Suite à la suspension d'un permis de construire, mais sans injonction alors que le juge était saisi de conclusions en ce sens, les travaux continuent. On fait appel au référé conservatoire pour faire respecter l'ordonnance de suspension. On constate donc que la suspension ne se suffit pas à elle-même et que l'assortir d'une injonction lorsque le juge est saisi de conclusions en ce sens est souhaitable pour éviter des procédures contentieuses superfétatoires à la charge du contribuable lésé. [...]
[...] Et enfin dans le cadre du référé liberté, où le juge tranche le fond et dans lequel, la procédure peut être engagée en l'absence de procédure principale. Dans ces cas, le caractère définitif des décisions annule la possibilité d'une impartialité objective du juge des référés qui ne sera pas amené à statuer au principal sur ces mêmes affaires. Si le juge peut connaître d'une même affaire au provisoire puis au principal, il peut en principe, sans méconnaître le principe d'impartialité connaître deux fois au provisoire d'une même affaire entre les mêmes parties. [...]
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