Juge pour excès de pouvoir, pouvoir discrétionnaire, compétence de l'Administration, arrêt Lebon du 9 juin 1978, arrêt Gambus du 10 mars 1987, arrêt Crépin Loridon du 10 décembre 1986, arrêt Librairie François Maspéro, arrêt Stilinovic du 20 juin 2003, arrêt Dame Lamotte, arrêt Dehaene, arrêt Benjamin, arrêt ministre de l'Intérieur c/Diarra Barane du 12 février 2014, qualification juridique des faits
Le recours pour excès de pouvoir est un "recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité" : c'est par ces lignes que les juges du Conseil d'État, le 17 février 1950, dans l'arrêt ministre de l'Agriculture c/Dame Lamotte, érigent le recours pour excès de pouvoir en principe général du droit. Ce mécanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit donc pouvoir s'exercer contre tout acte unilatéral de l'Administration, qu'il soit pris dans le cadre de pouvoir discrétionnaire ou de compétence liée.
Dans quelle mesure le juge de l'excès de pouvoir est-il le juge du pouvoir discrétionnaire ?
Le recours pour excès de pouvoir, qui est donc élevé en principe général du droit, est un "recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondée sur la violation par cette décision d'une règle de droit" (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu). Le juge de l'excès de pouvoir désigne alors le magistrat de l'ordre judiciaire, compétent pour connaître des litiges opposant l'Administration à ses administrés.
[...] Dans quelle mesure le juge de l'excès de pouvoir est-il le juge du pouvoir discrétionnaire ? Le recours pour excès de pouvoir est un « recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » : c'est par ces lignes que les juges du Conseil d'État, le 17 février 1950, dans l'arrêt ministre de l'Agriculture c/Dame Lamotte, érigent le recours pour excès de pouvoir en principe général du droit. [...]
[...] C'est pourquoi, si le pouvoir discrétionnaire de l'Administration est parfois certes préservé ses compétences sont le plus souvent liées par le juge (II). L'Administration, un acteur parfois doté d'un pouvoir discrétionnaire préservé L'Administration est bien, dans certains cas de figure, dotée d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, ce pouvoir est occasionnellement exempt de tout contrôle de la part du juge bien qu'il puisse faire l'objet d'un contrôle minimal qui le conserve tout de même Un pouvoir discrétionnaire occasionnellement exempt de tout contrôle de la part du juge Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration ne peut pas être mieux préservé que dans les cas où il est exempt de tout contrôle : il arrive en effet que le juge de l'excès de pouvoir refuse de contrôler l'adéquation de la décision administrative à la qualification des faits, et puisse même aller jusqu'à refuser de contrôler la seule qualification des faits. [...]
[...] Dans un premier temps, il vérifie qu'il existe bien une menace pour l'ordre public que nécessite ce type de mesure : c'est la qualification juridique des faits. Puis il va s'assurer que la mesure soit proportionnée : s'agit de faire une balance des intérêts entre la protection de l'ordre public et le sacrifice des libertés, « réaliser un dosage méticuleux des sacrifices » selon l'ancien commissaire au gouvernement Tessier. L'arrêt Benjamin souligne bien cette idée de proportion, puisqu'est mise en avant la nécessité de vérifier si une mesure moins contraignante aurait été aussi efficace : en l'espèce, protéger une salle où se tenait une conférence controversée aurait été aussi efficace que d'interdire cette conférence, la mesure de police portant alors atteinte à la liberté de réunion, de façon démesurée. [...]
[...] Cependant, le plus souvent, le pouvoir de l'Administration fait l'objet d'un contrôle minimal de la part du juge, qui conserve malgré tout son caractère discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire conservé par un contrôle minimal de la part du juge Les nécessités de l'État de droit, dans lequel la société dans son ensemble doit être soumise à un ordre juridique, imposent que les absences de contrôle restent ponctuelles et que le juge de l'excès de pouvoir, par conséquent, opère un contrôle minimal tant sur la qualification juridique des faits que sur l'adéquation de la décision prise par l'Administration aux motifs de faits. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir ainsi défini fait partie des différents recours dont le juge administratif peut connaître, parmi lesquels le recours de plein contentieux. Or dans ce dernier cas, le juge se substitue totalement à l'Administration et ne lui laisse aucun pouvoir discrétionnaire, il s'agit donc de s'intéresser exclusivement au recours pour excès de pouvoir. Le contrôle exercé par le juge lors de ce recours laisse parfois à l'Administration une certaine marge d'appréciation, un pouvoir de choix face aux faits qu'elle constate et quant aux actes qu'elle émet, un pouvoir donc discrétionnaire. [...]
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