Contrats administratifs, intérêt général, article 12 de la DDHC, ordonnance du 23 juillet 2015, arrêt Loi relative au secteur de l'énergie, arrêt Société Armor SNC, arrêt Ordre des avocats au barreau, Époux Bertin, arrêt SA AXA France IARD, arrêt Sieurs Bourajas et Moulau, Gaston Jèze
L'intérêt général est une notion essentielle en droit public, car il est à la fois le fondement et le but de l'action publique de l'Administration. L'action publique, la force publique, est d'ailleurs définie à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme "instituée pour l'avantage de tous". Toutefois, l'intérêt général n'est sans surprise par ailleurs jamais vraiment précisément défini, tout au plus en opposition à l'intérêt privé ou relativement à un cas d'espèce. Il est, de plus, fluctuant.
L'action publique se décline en deux moyens. D'une part par l'acte unilatéral, d'autre part, le contrat administratif qu'évoquait Gaston Jèze. Un contrat administratif est le contrat passé par une personne publique ou à son compte, à fin d'intérêt général. Ne sont pas concernés les contrats publics, car ceux-ci incluent les contrats civils de l'Administration.
[...] Pour le juge administratif, la conception du motif d'intérêt général est relativement souple. Elle peut être l'abandon d'un projet, la réorganisation d'un service public, ou encore des motifs financiers. L'intérêt général fonde aussi les limites et du régime des contrats administratifs. Dans l'arrêt Loi relative au secteur de l'énergie de 2006, le Conseil constitutionnel décidait que pour des fins d'intérêt général le législateur pouvait « déroger au principe de liberté contractuelle découlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». [...]
[...] D'une part par l'acte unilatéral, d'autre part, le contrat administratif qu'évoquait Gaston Jèze. Un contrat administratif est le contrat passé par une personne publique ou à son compte, à fin d'intérêt général. Ne sont pas concernés les contrats publics, car ceux-ci incluent les contrats civils de l'Administration. Aujourd'hui, cette dernière agit de plus en plus par cette voie, il existe un véritable phénomène de contractualisation de l'action publique. Une autre évolution récente est l'influence croissante du droit de l'Union européenne sur le droit public et notamment le droit des contrats administratif. [...]
[...] Dans quelle mesure, aujourd'hui, l'administration est-elle encore la représentante de l'intérêt général dans ses contrats administratifs ? « Les effets des contrats administratifs ne sont pas les mêmes que les effets des contrats privés. Les contrats civils supposent deux contractants placés sur un pied de parfaite égalité. Le contrat administratif proprement dit suppose essentiellement deux contractants qui se reconnaissent sur un pied d'inégalité, l'un représentant l'intérêt général, l'autre l'intérêt privé du contractant » déclarait Gaston Jèze, père de la théorie des contrats administratifs, en 1927 dans son ouvrage Les contrats administratifs de l'État. [...]
[...] Dans un autre sens, l'intérêt général est le fondement des contrats administratifs et pour cette raison supérieure, il justifie un régime hors du droit commun. B. L'intérêt général : fondement du régime exorbitant de droit commun des contrats administratifs En 1912, dans l'arrêt Granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État témoignait pour la première fois de l'existence d'une clause exorbitante de droit commun octroyant des prérogatives spéciales à l'État grâce auxquelles il peut assurer l'intérêt général. L'arrêt du Tribunal des Conflits SA AXA France IARD de 2014, précise la définition actuelle de la clause exorbitante de droit commun. [...]
[...] Aujourd'hui, depuis notamment l'arrêt Millon et Marais du Conseil d'État de 1997 les contrats administratifs des services publics sont soumis « au principe de la liberté de la concurrence » dès qu'ils interfèrent dans un marché concurrentiel. Le droit de la concurrence est celui qui tend à régir de plus en plus de domaines au gré de l'intégration européenne. Dans la conception communautaire, l'intérêt général recouvre la somme des intérêts particuliers alors que la conception française il dépasse l'intérêt collectif, le droit de l'Union européenne dès lors, une influence immanquable sur l'intérêt général dans les contrats administratifs, d'où, sans doute l'ascension d'un intérêt économique, semblable aux services d'intérêt économique général de l'Union. [...]
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