agent public, service public, article 1221 du Code civil, droit civil, agent administratif, responsabilité de l'administration, agent contractuel, Constitution de la Ve République, fonction administrative, fonction étatique, agent de droit privé, Etat de droit, Hans Kelsen, hiérarchie administrative, Code général de la fonction publique, Code de la sécurité intérieure, Code du service national, responsabilité des élus, appartenance religieuse, intérêt général, organisation hiérarchique, volontaire du service public, loi du 13 juillet 1983, loi du 26 janvier 1984, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, fonctionnaires
L'article 1221 du Code civil consacre la responsabilité de chacun dans le « dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Cet article de droit civil s'applique aussi pour les agents administratifs et peut engager aussi la responsabilité de l'administration. La catégorie d'agent public englobe le personnel ayant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire ainsi que le personnel recruté par un contrat de droit public, les agents contractuels de droit public. Ces agents publics sont soumis à un statut de droit public. Ils sont dans une situation légale et réglementaire avec notamment deux lois ; la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
[...] Ils sont en effet responsables de leurs actes et doivent à ce titre respecter leur mission d'intérêt général. De plus, les bénévoles exercent à titre volontaire et sont donc tenus par leur engagement. L'article L.723-6 du Code de la sécurité intérieure prévoit ainsi que « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiée aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'État ». [...]
[...] Or, en cas d'actions légales, mais peu efficaces ou jugées négativement par les administrés, ce n'est pas une responsabilité juridique qui est engagée, mais la responsabilité politique des élus. Le politiste Bernard Manin voit dans l'échéance électorale, un moyen d'engager la responsabilité des élus dans les démocraties représentatives. L'agent public n'a pas à être inquiété de son action au regard de la popularité de son action, mais l'élu - n'exerçant pas une profession, mais une fonction - peut se voir retirer sa fonction administrative à la fin de son mandat. [...]
[...] Leur engagement volontaire leur donne donc la responsabilité de remplir leur mission. Dès lors, si dans la forme de leur engagement, volontaires et agents sont tenus par la même ligne directrice, il n'en reste pas moins que le fond de leur mission diverge. Des missions divergentes dans le fond Les missions des agents et volontaires se différencient tenant leur source dans une légitimité propre Une mission différente consacrée par une originalité hiérarchique Le droit administratif français tient de l'originalité de son organisation hiérarchique. [...]
[...] Dès lors, dans quelle mesure les agents publics et les volontaires du service public sont-ils soumis à un régime différent dans la manière d'envisager leur mission ? Les principes de la participation des agents et volontaires du service public répondent à un parallélisme de forme, devant se soumettre à des obligations similaires trouvant leur base dans des textes de loi ; or, leur mission et leurs prérogatives diffèrent dans le fond ainsi que leur légitimité à disposer de ces prérogatives. Aussi, la forme de la participation des agents et volontaires du service public se rassemble mais le fond de leurs activités et leur source divergent (II). [...]
[...] En outre, si l'exécution des lois et l'objectif de l'action administrative, sa finalité reste la poursuite de l'intérêt général, principe devant guider le travail de l'administration. Néanmoins, l'administration ne dispose pas du monopole de la recherche de l'intérêt général, partageant cette finalité avec d'autres fonctions de l'État : la fonction législative, judiciaire et gouvernementale. Dès lors, la fonction administrative d'un point de vue fonctionnel est une des fonctions étatiques, guidée par la recherche de l'intérêt général, en dehors des trois autres fonctions précédemment énoncées. L'approche fonctionnelle de l'administration se complète par une vision organique. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture