Dans les pays anglo-saxons, lorsqu'il y a un litige entre les plaignants, la recherche d'un compromis ou d'une solution amiable est une tradition. En France, ce mode de règlement des litiges tend à se développer depuis de nombreuses années, ce qui est la conséquence sans doute de l'explosion des litiges dans tous les domaines juridiques. C'est un phénomène d'ordre général, qui se développe parallèlement aux deux ordres de juridiction: l'administratif et le judiciaire. Le terme de règlement doit être entendu de façon extensive. En effet, il peut consister en une simple prévention du litige, en son dénouement avant tout recours au juge. Il peut également viser à faire trancher le litige par une juridiction non étatique: la juridiction arbitrale. La procédure de règlement des litiges qui est portée devant les arbitres, juges conventionnels, ressemble à celle des juridictions établies par la loi. En revanche, la conciliation, la médiation ou la transaction procèdent d'une volonté de rapprocher les parties et de trouver des solutions de compromis, en dehors de toute démarche juridictionnelle
[...] L'article L 211-4 a été introduit par la loi du 6 janvier 1986 relative à l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et qui avait été codifié dans l'ancien code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'Appel à l'alinéa 2 de l'article L Cet alinéa a été inspiré de l'article 21 du NCPC aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties Le Conseil d'Etat, dans un arrêt Vériter du 23 juin 1989 a reconnu l'applicabilité immédiate de l'ancien article L du Code, sans qu'une réglementation de mise en œuvre soit nécessaire. A ce titre, le juge administratif dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de conciliation. Et le Conseil d'Etat a ajouté que dans l'hypothèse où le juge refuserait d'engager une telle procédure cette décision n'est , eu égard à la nature de cette mission susceptible d'aucun recours. La conciliation par les tribunaux administratifs est facultative non seulement pour le tribunal, mais encore pour les personnes concernées. [...]
[...] En matière de contentieux des contrats publics, les parties contractantes, collectivités publiques et opérateurs économiques privés, utilisent la médiation comme procédé en vue de la résolution du litige et la prévention du contentieux. En effet, ces contrats comportent des clauses exorbitantes de droit commun, et qui risquent alors d'entraîner de nombreux aléas pour le cocontractant de l'administration. Celui-ci préfèrera sans doute pouvoir échapper à une application stricte de la règle de droit administrative, et recourir à des procédures plus souples, qui tiennent compte de l'équité. Seules les procédures de règlement amiable permettent de parvenir à une telle solution, et comportent de ce fait plus de garantie pour les cocontractants de l'administration. [...]
[...] Mais dans la pratique la différence est faible. L'intérêt de recourir à la médiation en matière de contentieux administratif et notamment dans les contrats publics, est de faire face à l'encombrement des juridictions administratives, d'éviter la lenteur, le coût d'un litige et, une publicité parfois désastreuse pour les parties au contrat. Cette médiation ne donne lieu qu'à un avis, ou à une recommandation. La solution qu'elle propose ne lie pas les parties, et n'aura d'effets qu'autant qu'elle aura été acceptée et mise en œuvre par les parties. [...]
[...] Le règlement de litiges en série Il s'agit de litiges nés à l'occasion de la réalisation de travaux publics, tels que les aménagements urbains, les infrastructures de transports en commun et les ouvrages routiers. Dans ces cas de figure, l'objectif consiste à procéder à l'indemnisation des riverains. A la demande des collectivités locales, des commissions sont créés, sous la présidence d'un magistrat du tribunal administratif. Les propositions de ces commissions servent ensuite de base à la décision de la collectivité responsable qui finit par les entériner ou pas. Les commissions interviennent donc comme organismes de règlements des litiges dans des conditions comparables à celles des commissions institutionnelles. [...]
[...] Les procédures de règlements sont qualifiées d'amiables parce que les parties décident de recourir d'un commun accord et s'entendent sur un mécanisme ou une procédure non-juridictionnel destiné à régler leur litige. Elles permettent aux parties d'avoir véritablement la liberté de recourir ou non tout en maîtrisant le déroulement et l'issue. L'éventuel succès de ces procédures ne dépendra donc que du bon vouloir des parties. Privées de tout caractère juridictionnel, elles se distinguent des procédures alternatives de règlement des litiges, qui visent plus largement toutes les procédures non étatiques de règlement des litiges, tant juridictionnelles que non juridictionnelles. Les procédures amiables sont donc une variété de procédures alternatives. [...]
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