Les marchés publics et les délégations de service publics appartiennent à la catégorie des contrats administratifs. Ils appartiennent au droit administratif et sont soumis au contrôle du juge administratif (Tribunal des Conflits 1989 : arrêt Ville de Pamiers). Par ailleurs, ils sont marqués par une certaine représentation de la rationalité économique. Celle si s'exprime autant par l'influence du droit public français que par l'influence communautaire.
Depuis la réforme du Code des Marchés Publics de 2001, les règles de droit en la matière connaissent des évolutions sensibles autant sous l'influence jurisprudentielle que par l'action du législateur ou du jurislateur. En l'occurrence, l'ordonnance du 17 juin 2004 instituant les contrats de partenariat est susceptible d'entraîner de profondes modifications de la passation et de l'exécution de ces contrats
[...] Corollaire négatif de ce principe d'égalité, le législateur ou le pouvoir réglementaire ne peut imposer le respect de clause d'accès privilégié ou garanti aux petites et moyennes entreprises (CE 1987 arrêt société Wanner Isofi isolation). Enfin, la procédure d'appel d'offre révèle qu'il n'existe pas d'équilibre des obligations entre les cocontractants d'un marché public. Si la conclusion d'un appel d'offre ne créée pas d'obligation pour l'Etat, en revanche, le candidat retenu ne peut se dégager qu'en engageant sa responsabilité (CE 1986 société l'habitat moderne). la procédure négociée Dite jusqu'en 1976 procédure de gré à gré cette procédure permet une négociation de marché après une procédure de consultation d'un ou de plusieurs candidats au marché. [...]
[...] Il s'agit en fait d'une poursuite de la logique de partages des risques d'exploitation d'une mission de service public. Néanmoins, des critères d'efficacité pourront être inscrits dans le contrat. A la différence des marchés publics ou des DSP, ces contrats ne prévoient pas que des personnes morales de droit public puissent contracter entre elles. Enfin 2 circonstances permettent l'élaboration d'un contrat de partenariat : l'urgence ou la complexité du projet (décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003). Schématiquement, cet ajout entraîne le risque d'altérer l'état du droit du contrat administratif surtout au regard de l'exécution de celui-ci. [...]
[...] - cas spécifiques : la théorie du fait du prince, la théorie de l'imprévision La spécificité des marchés publics a conduit la jurisprudence à dégager 2 principes permettant d'aménager les obligations des contrats administratifs. - la théorie du fait du prince : L'administration est susceptible d'aggraver unilatéralement les obligations nées du contrat dans 3 hypothèses : Modifications des conditions d'exécution décidée par l'administration cocontractante. Elle donne droit à une compensation intégrale des charges correspondant à l'aggravation de l'exécution. Aggravation des conditions d'exécution du contrat par le fait d'une autre personne publique. [...]
[...] Marchés publics et délégations de services publics Les marchés publics et les délégations de service publics appartiennent à la catégorie des contrats administratifs. Ils appartiennent au droit administratif et sont soumis au contrôle du juge administratif (Tribunal des Conflits 1989 : arrêt Ville de Pamiers). Par ailleurs, ils sont marqués par une certaine représentation de la rationalité économique. Celle si s'exprime autant par l'influence du droit public français que par l'influence communautaire. Depuis la réforme du Code des Marchés Publics de 2001, les règles de droit en la matière connaissent des évolutions sensibles autant sous l'influence jurisprudentielle que par l'action du législateur ou du jurislateur. [...]
[...] En outre, l'arrêt rappelle que les personnes publiques contractantes ne peuvent se prévaloir du droit de la consommation et notamment de la protection des consommateurs contre les clauses abusives. - les contrats de partenariat : L'ordonnance du 17 juin 2004 crée les Contrats de Partenariat entre les secteurs public et privé. Ils peuvent être assimilés à des marchés publics globaux. La rémunération fixée semble se rapprocher des DSP puisqu'elle est assise sur une base comprenant les recettes d'exploitation. A la différence des DSP néanmoins, la base de la rémunération est plus large. [...]
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