En se fondant sur les données de la Commission centrale des marchés, Yves Weber indiquait en 1982 que le montant des marchés publics correspondait à 9 % du produit intérieur brut et en 1988, environ à 11 %.
Plus récemment, dans sa communication au colloque sur les marchés publics en octobre 1993, Bernard Gosselin. ancien secrétaire général de la Commission Centrale des Marchés évaluait la commande publique à 700 milliards de francs, ce qui correspond à la moitié du budget de la France . D'après les informations publiées dans le Monde du 8tevrier 1995, la ville de Paris passe chaque année plus de quatre mille marchés avec les entreprises privées " auxquelles elle verse plus de 7 milliards de francs " (8).
A partir de là, chacun comprend le rapport de l'achat public à l'économie. nationale et locale, et la responsabilité des pouvoirs publics dans la détermination d'une politique des marchés publics. Une des conditions majeures du succès de celle-ci consiste bien entendu dans la qualité du cadre juridique et réglementaire qu'elle va imposer.
Historiquement, les pouvoirs publics sous le Consulat et à l'Empire se préoccupent déjà de poser quelques bases du régime des marchés publics - par la loi du 28 pluviôse an VIII attribue compétence au juge administratif pour connaître des difficultés d' interprétation et d' exécution des marchés de travaux publics puis un décret du 11 juin 1806 (arl. 14) reproduit cette compétence pour les marché de fournitures de l'Etat -
Mais c'est ordonnance du 4 décembre 1836 (article ler) qui donne une formule qui va perdurer jusqu'à la codification de 1964 : " Tous les marchés au nom de l'Etat seront fait avec concurrence et publicité ".
Entre 1953 et 1959 les pouvoirs publics adoptent une série de décrets relatifs à la réglementation des marchés (procédures de règlement, modes de passation, contrôles) et décident de rassembler l' ensemble des textes réglementaires dans un Code des marchés publics (C.M.P.) en 1964.
D'une certaine façon le code de 1964 consacre une tradition voulant que les marchés publics de l'Etat relèvent de la compétence du Gouvernement : c'est son cadre réglementaire.
Ainsi, le droit des marchés publics a des racines plus que séculaires et de ce fait il peut se prévaloir d'une tradition certaine, voire d'une philosophie générale. Aujourd'hui, l'une et l'autre subissent de grandes transformations sous la poussée du droit communautaire, du droit national qui le transpose nécessairement et de l' évolution du comportement des acteurs du marché.
Le colloque tenu en octobre 1993 à Paris sur " L' actualité des marchés publics " a permis à la doctrine de dresser des constats affligeants : M. Guibal évoque " un droit frappé de délitescence " et Mme Bréchon-Moulènes " l' hybridation du droit administratif des marchés publics ".
Plus qu'un cataclysme, il faut parler d'une régénérescence du cadre juridique et réglementaire des marchés publics. Ses origines, ici juridiques, sont multiples. Il y a d'abord l'intervention progressive des instances communautaires qui depuis plus de vingt ans bouscule les règles de la concurrence et oblige le pouvoir normatif national à adapter les modes de passation du marché à une définition extensive de l'achat public.
C'est pourquoi le code de 1964 ne peut plus constituer la référence globale et fondamentale de la définition et du règlement de l' achat public. En effet, le droit des marchés publics a subi une métamorphose exceptionnelle qu'il faut sans délai ordonnancer dans les textes, voire dans un texte. Celui-ci devrait être le futur C.M.P. sur lequel travaille depuis plusieurs années la Commission Centrale des Marchés (C.C.M.) placée auprès du Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi, si les marchés publics sont strictement encadrés principalement par des règlements et accessoirement par des lois (I), on assiste à une communautarisation de ce cadre général (II).
[...] C'est le rattachement. En outre si le juge administratif a la conviction que le marché est conclu " au nom et pour le compte " d'une collectivité publique, il considère que l'une des personnes privées détient un mandat tacite de la personne publique. L'application de la formule du mandat au domaine des marchés publics ne clarifie pas forcément la notion même de marché public dans la mesure où le mandat n'étant pas ici celui du Code civil, les pouvoirs du mandant ne sont pas, semble-t-il, déterminés. [...]
[...] Les " pouvoirs adjudicateurs " des secteurs classiques Les trois directives fournitures, travaux et services distinguent actuellement trois types de " pouvoirs adjudicateurs " et la formule est identique depuis que la directive fournitures de juin 1993 a élargi son champ d'application de telle sorte qu'il est le même que celui des autres directives des secteurs classiques. Les " pouvoirs adjudicateurs " sont donc : - L'Etat, les collectivités territoriales. - Les organismes de droit public (déjà évoqués). - Les associations armées par une ou plusieurs de ces collectivité ou des organismes de droit public. [...]
[...] Celui-ci suppose que son titulaire n'est jamais rémunéré par perçues sur les usagers de l'ouvrage ou du service (voir par exemple C.E., L‘apport du juge ne se limite pas au constat de l'existence d'un prix D'autres interrogations peuvent alerter sa vigilance : par exemple, le prix peut-il être payé par une personne qui ne soit ni la collectivité, ni l'usager? Du encore le prix est-il obligatoire pour que le marché soit constitué? Le prix est-il forcément évalué au moment de la signature du marché ? A l'appui de cet avis, deux conséquences s'imposent : 1. La rémunération du marché n'est pas forcément versée par la collectivité publique. [...]
[...] applicables aux marchés publics de travaux (1976), aux marchés publics de fournitures courantes et de services (1977), aux marchés publics de prestations intellectuelles (1978), aux marchés publics industriels (1980). Il faut donc convenir que la présentation des objets du marché public telle qu'elle figure au C.M.P, est insuffisante et c'est pour cette raison que la C.C.M. plus tard élargira les prestations. Le juge a rencontré d'autres difficultés : certaines prestations peuvent correspondre en fait à l'une de celles retenues par le C.M.P. [...]
[...] est d'opérer la classification entre les normes d'origine législative ou réglementaire. Dans la mesure où le droit des marchés publics emprunte à la loi de droit privé, il faut se poser la question de savoir comment le juge administratif l'applique. B. Un cadre juridique et réglementaire précisé par la jurisprudence La modulation de ce cadre juridique. Malgré la réticence de principe et historique du juge administratif. les hypothèses sont devenues nombreuses où ce juge applique directement des règles législatives de droit privé. [...]
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