Contrôle de conventionnalité, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, contrôle indirect, loi, juge administratif, précontrôle de constitutionnalité, litige, ordre administratif, contentieux administratif, arrêt Rubin de Servens, acte règlementaire, article 34 de la Constitution, arrêt Eky, Conseil constitutionnel, arrêt Arrighi, article 55 de la Constitution, article 61-1 de la Constitution
Organiquement, la loi est le texte voté par le Parlement (cette acception organique faisant abstraction des ordonnances de l'article 38 de la Constitution). Matériellement, la loi est une norme impersonnelle et générale généralement assortie d'une sanction opérée par la force publique. La loi et le juge administratif concerne donc les relations la loi avec le juge ce dernier étant en principe exclusivement compétent en matière de contrôle de légalité des actes administratifs. En ce sens, le sujet semble dès lors faire tomber une ambigüité.
[...] Qu'en ce sens, en affirmant une telle chose, le Conseil ‘État reconnaît bien avoir effectué un contrôle de conventionnalité des lois en la confrontant, en l'espèce, au traité instaurant les communautés économiques européennes de 1957 Le Conseil d'État place dont désormais les traités internationaux au-dessus des lois et doit également opérer un contrôle de conventionnalité des actes administratif non plus exclusivement en vertu de loi mais également en contemplation des conventions internationales en vigueur en droit positif. Cela vient mettre en exergue le fait que le juge administratif ne contrôle plus exclusivement les actes administratifs en les confrontant à la loi et se réserve le droit d'annuler un tel acte dans le cadre d'un REP sur le fondement de l'inconventionalité de l'acte nonobstant de la loi. [...]
[...] Qu'en ce sens, les justiciables peuvent contester une disposition à valeur législative contraire à des droits et libertés fondamentales prescrits par le bloc de constitutionnalité. Ces derniers, au cours d'une instance dans un mémoire distinct, doivent soulever dans leur écrit argumenté pourquoi une telle disposition semble être contraire aux droits et libertés garanties par la Constitution. Les juges du fond doivent donc dans un premier temps suivre la procédure prescrite par l'article 61-1 de la Constitution et vérifiant la validité des arguments et sursoient donc à statuer. [...]
[...] Qu'en ce sens, une fois l'ordonnance ratifiée, celle-ci a en principe une valeur législative et n'est plus contestable sous ma forme d'un REP devant le Conseil d'État. C'est bien ce qu'a affirmé le Conseil d'État dans son arrêt Eky du 12 février 1960. Ajoutons que le contentieux autour de l'article 38 n'est pas dénué d'intérêt dans la mesure où, nonobstant de la valeur législative, l'on peut tout de même contester une ordonnance non ratifiée dans les temps prescrits par la loi d'habilitation sur un fondement autre que l'inconstitutionnalité, cela étant la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. B. [...]
[...] Un contrôle indirect obstrué Un problème de notoriété public met en avant le fait que le juge administratif peut voir son contrôle obstrué. En effet, ceci n'est pas un cas d'école, car, comme l'illustre l'arrêt Arrighi et Coudert novembre 1936), un acte administratif peut n'être rien de plus qu'une transposition d'une loi non conforme à une norme supérieure. Qu'en ce sens, si le juge administratif est amené à un faire un contrôle de légalité de l'acte, cela reviendrait à contrôler la constitutionnalité ou la conventionnalité de la loin, ce à quoi il n'est pas compétent. [...]
[...] L'émergence du contrôle de conventionnalité des lois Enfin, il faut observer que le contrôle de légalité opéré par le juge administratif en contemplation des lois aura vocation à être dépassé, et cela selon une longue et lente évolution en la matière. En effet, après le refus par le Conseil constitutionnel en 1975 de contrôler la conventionnalité des lois (IVG 1975 en arguant que ce dernier ne peut pas contrôler en contemplation d'une telle norme en raison de son caractère « relatif et contingent ») renvoi de fait cette responsabilité aux hautes juridictions. [...]
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