pouvoir réglementaire, crise gouvernementale, crise ministérielle, Constitution, régime semi-présidentiel, crise de représentation, pouvoir exécutif, président de la République, premier ministre, IIIe République, Ve République, IVe République, décrets-lois, encadrement juridique, jurisprudence, arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier, Parlement, pouvoirs du Conseil constitutionnel, urgence sanitaire, rôle gouvernemental, droit covidien
Historiquement, la pratique politique, et la jurisprudence ont permis cette habilitation, notamment reconnue sous les IIIe et IVe Républiques avec les décrets-lois, afin que l'Administration, poursuivant une visée d'intérêt général, puisse imposer ses décisions. Elle est, sous la Ve République, consacrée par la Constitution de 1958 qui reconnait, en son article 34, l'existence d'un pouvoir règlementaire, ses limites et ses formes.
Il apparait, que ce pouvoir a été à l'origine reconnu pour le pouvoir exécutif représentatif, à savoir le Président et son gouvernement, de la même manière que la déconcentration est intervenue pour pallier le besoin de proximité et de rapidité. De ce fait, aujourd'hui, ce pouvoir semble être dispersé, et avoir de nombreux possesseurs tels que les maires, les préfets, les ministres, le Président de la République, les autorités administratives indépendantes, les autorités délibérantes et exécutives des collectivités territoriales...
[...] Ce qui est encore plus étonnant puisque dans une contribution extérieure adressée au Conseil constitutionnel, l'un des constitutionnalistes a déclaré que « le délai de 15 jours fixé par le deuxième alinéa de l'article 46 est incompressible, y compris en situation de circonstance exceptionnelle ». En outre, le pouvoir règlementaire se doit d'articuler les textes législatifs entre eux, par extension du principe de légalité, lorsqu'une loi créera une situation juridique nouvelle (CE juin 2002, Villemain). Dans cette même logique, le Conseil d'État oblige le pouvoir règlementaire, à prévoir une période transitoire d'entrée en vigueur d'une règlementation nouvelle bouleversant les situations juridiques en cours (CE mars 2006, KPMG). Toute omission du pouvoir règlementaire de ces obligations entraine sa responsabilité. [...]
[...] Il est à craindre que cette dérive normativiste perdure ». Ce pouvoir règlementaire en période de crise, connait donc une extension, ne limitant plus son domaine à la seule application de la loi, ou de l'organisation administrative, mais bien un moyen de légiférer toute la société. Couplés à la déconcentration, les détenteurs d'un pouvoir règlementaire se multiplient, et étendent la compétence des autorités administratives, puisqu'en période d'état d'urgence, une loi de 1995 attribue au ministre de l'Intérieur et aux préfets la compétence pour prendre des mesures de police administrative. [...]
[...] Dans le contexte semi-présidentiel de la Ve République, et connaissant les ascendants des Présidents sur leurs ministres, cette limite constitutionnelle semble ne plus remplir sa fonction, laissant sans contrainte l'exercice du pouvoir règlementaire, qui n'est plus contrebalancé. Bien que le Gouvernement doive répondre de ses actes devant le Parlement, le fait majoritaire permet au pouvoir exécutif de voir rarement sa responsabilité engagée. Ainsi, le pouvoir règlementaire semble être la source d'importantes prérogatives de puissances publiques, qui comme dans l'ancien régime, consacrait les pouvoirs régaliens, le « Jupiter » du gouvernement actuel ne s'en prive pas en cette période de crise sanitaire, utilisant l'unilatéralisme comme son fer de lance. [...]
[...] Favoreu, Le domaine de la loi et du règlement, 1981). Historiquement, la pratique politique, et la jurisprudence ont permis cette habilitation, notamment reconnue sous les IIIe et IVe Républiques avec les décrets-lois, afin que l'Administration, poursuivant une visée d'intérêt général, puisse imposer ses décisions. Elle est, sous la Ve République, consacrée par la Constitution de 1958 qui reconnait, en son article 34, l'existence d'un pouvoir règlementaire, ses limites et ses formes. Il apparait, que ce pouvoir a été à l'origine reconnu pour le pouvoir exécutif représentatif, à savoir le Président et son gouvernement, de la même manière que la déconcentration est intervenue pour pallier le besoin de proximité et de rapidité. [...]
[...] Juridiquement consacré par la Constitution, et politiquement admis, mais également critiqué, le pouvoir règlementaire peine à s'imposer légitimement sur la scène politique, puisqu'intervenant parfois sans réel fondement juridique . Un pouvoir juridiquement admis, politiquement mitigé M. Mignon dépeignait l'exercice du pouvoir règlementaire dans sa thèse, une création continue du droit public français : Le pouvoir règlementaire de l'exécutif, en admettant que « tantôt c'est le secret et la promptitude exigés en tout temps, pour la règlementation d'une matière déterminée qui appelle, en l'absence d'une crise financière ou politique, l'intervention rapide de l'exécutif, au lieu de celle trop lente et trop publique du parlement. [...]
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