La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République insère dans la Constitution les conditions de mise en place de l'expérimentation normative.
Néanmoins, des compétences ont, avant 2003, été transférées à certaines collectivités territoriales, à titre expérimental.
L'expérimentation au niveau local est apparue en 1986, certains départements ayant alors testé un dispositif d'aide sociale et de réinsertion préfigurant ce qui deviendra le revenu minimum d'insertion (RMI). Elle a également connu une nouvelle application en 1995 avec la régionalisation des transports ferroviaires.
L'acte II de la décentralisation a fait du mécanisme de l'expérimentation un des pivots de la réforme de la décentralisation et reconnaît dans deux articles la validité de la démarche expérimentale : au niveau national, l'article 37-1 affirme la possibilité d'introduire dans la loi ou le règlement, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ; au niveau local, le quatrième alinéa de l'article 72 dispose que : « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ».
L'expérimentation normative est une méthode de réforme. Néanmoins, une telle application pose cependant la question de la conciliation de l'expérimentation avec le principe de souveraineté. Si en effet l'expérimentation locale constitue une expression de l'autonomie locale, elle peut représenter une atteinte aux principes d'unité et d'indivisibilité de la République. Ce risque impose qu'elle soit strictement encadrée par le droit et l'Etat.
Le choix des collectivités admises à expérimenter, premier pas de la mise en œuvre d'une expérimentation est sous la maîtrise étatique (I), ainsi que le devenir de l'expérimentation (II).
[...] L'expérimentation doit donc être adaptée. Les collectivités locales, volontaires à l'expérimentation La procédure à suivre pour la collectivité qui souhaite expérimenter est définit par l'article LO 1113-2 du CGCT. La collectivité doit ainsi être volontaire pour l'expérimentation et se porter candidate dans le délai fixé, par une délibération motivée de son assemblée délibérante La motivation consiste à expliquer de quelle manière la collectivité candidate répond aux conditions posées par la loi, ainsi qu'à présenter les raisons de sa volonté de procéder à cette expérimentation. [...]
[...] Le Gouvernement adresse alors au Parlement un bilan des évaluations auxquelles il aura procédé. L'article LO 1113-4 du code précité prévoit un contrôle exercé par le représentant de l'Etat sur les actes dérogatoires émis par la collectivité admise à l'expérimentation, ces actes conservant un caractère administratif. Le préfet peut déférer ces actes au juge administratif et assortir son recours d'une demande de suspension, laquelle est dotée d'un effet automatique. Si dans un délai d'un mois le juge ne se prononce pas, l'acte redevient exécutoire. [...]
[...] La loi ou le décret précise également la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation L'expérimentation locale est un outil utilisé dans des domaines très variés. Le choix de recourir à l'expérimentation peut ainsi permettre de tester l'efficacité d'une politique publique, afin de s'assurer que les nouvelles règles mises en œuvre sont véritablement adaptées aux nouvelles réalités. C'est dans cette optique qu'une expérimentation locale portant sur la gratuité de certains musées devrait débuter à compter du 1er janvier et jusqu'au 30 juin 2008. [...]
[...] Une nécessaire évaluation de l'expérimentation L'expérimentation présente également l'avantage d'être un facteur d'efficacité de par le souci d'effectuer des bilans intermédiaires. Une évaluation de l'expérimentation législative est prévue et organisée par l'article LO 1113-5 qui en réserve la compétence à l'Etat. Cette évaluation consiste à ce que le Gouvernement transmette, avant le terme de la durée fixée pour l'expérimentation, un rapport au Parlement. Ce rapport doit être assorti des observations des collectivités ayant participé à l'expérimentation. Cette évaluation constitue une garantie majeure pour les collectivités concernées. [...]
[...] Cette approche est sensiblement la même que celle du Président Chirac qui, dans son discours à Rouen, avait insisté sur la nécessité de libérer les initiatives locales et d'aller vers une nouvelle architecture des pouvoirs C'est donc bien une nouvelle forme d'Etat qui est institué dans cet acte II de la décentralisation, laquelle préparerait un acte III plus favorable au partage du pouvoir normatif entre Etat et autorité locale. Cependant, ce nouveau mécanisme ayant pour objectif d'assurer une certaine fluidité à notre organisation institutionnelle territoriale, risque de n'avoir qu'un effet temporaire et ne saurait installer un nouvel équilibre territorial des pouvoirs pérenne et ne faire que retarder le blocage, puisque la route vers un acte III de la décentralisation n'est pas à l'ordre du jour. Bibliographie Florence CROUZATIER-DURAND, L'expérimentation locale RFDA janvier- février 2004, p et s. J-B. AUBY, J-F. AUBY, R. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture