Le maire, organe exécutif de l'assemblée délibérante, dans l'exercice de l'ensemble de ses pouvoirs, ne peut jamais agir de façon entièrement autonome : il doit tenir compte non seulement de la légalité, mais aussi des compétences reconnues à d'autres autorités qui peuvent être diverses, tels le préfet, les services de l'Etat, les organismes représentatifs du personnel, les commissions et conseils divers, etc.
Mais il en est un qui constitue en quelque sorte son interlocuteur naturel, auquel il doit sont élection, et qui compose avec lui le « corps municipal », expression de l'autonomie locale (CGCT art. L 2121-1) : le Conseil municipal. Les relations du maire avec son conseil n'ont en aucune manière été modifiées par l'intercommunalité, et toutes les dispositions du Code général des collectivités territoriales, complétées par les nombreuses décisions de jurisprudence auxquelles elles ont donné lieu qui règlent ces relations, demeurent entièrement en vigueur.
[...] Mais aussi de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale, de préparer et proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses, de procéder aux enquêtes de recensement et de diriger de manière plus générale les travaux communaux. Agissant sous l'autorité du conseil municipal, le maire semble être ici placé dans une position subordonnée. Certes, lorsqu'il exécute une délibération du conseil, il doit dans ses décisions, se conformer aux règles générales qui y sont contenues, mais il peut néanmoins prendre des initiatives telles qu'entreprendre des négociations avant la conclusion d'un contrat. D'autre part, le maire détient des pouvoirs propres, et est à ce titre chef du personnel communal. [...]
[...] En effet, un certain nombre de dispositions ont été prises qui restreignent ses pouvoirs. Sauf à tomber dans l'arbitraire, et en ce domaine divers dangers existent, le maire doit respecter, comme les autres autorités administratives d'ailleurs, et en dépit ou peut être même à cause de sa qualité d'élu local, des règles de légalité destinées à encadrer l'exercice de ses pouvoirs. Outre la présence de l'assemblée délibérante, de ses adjoints qui disposent de certains pouvoirs, certaines de ces règles concernent les modalités d'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés, d'autres les modalités de contrôle de ces compétences. [...]
[...] À ce titre, ses pouvoirs sont nombreux et peuvent être examinés de plusieurs points de vue : la convocation du conseil, la tenue de la séance, le fonctionnement interne de l'assemblée et l'exécution de ses décisions. Mais La ligne de Frontière entre les attributions du conseil municipal et celles du maire n'est toutefois pas aussi nette, ce dernier dispose de larges pouvoirs qu'il est parfois seul à exercer. À ce titre, nombreux sont ceux qui estiment que le maire est chef d'orchestre du conseil municipal. [...]
[...] Il n'y a pas de responsabilité politique du maire devant l'assemblée municipale. Par contre, le principe du contrôle du conseil municipal est expressément prévu par le Code général des collectivités territoriales qui confie au maire la responsabilité de l'administration municipale mais qui ajoute que cette fonction s'exerce sous le contrôle du conseil municipal art 2122-21). Aussi, le contrôle exercé par le conseil municipal résultera soit de textes particuliers pris précisément pour assurer ce contrôle, soit de l'utilisation des procédures mises en place par le Code des communes. [...]
[...] Ce pouvoir discrétionnaire est tout de même encadré, puisque la décision du maire ne doit pas être inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale (CE 11 octobre 1991 Ribaute et Balanca.) Si le maire semble être chef d'orchestre du conseil municipal, la décentralisation n'a fait qu'accentuer ce phénomène. La décentralisation ou les nouvelles règles du jeu décisionnel, entre incertitudes et dérives. La décentralisation, si elle n'a guère modifié le champ d'action des municipalités, a introduit deux processus déterminants pour les comportements du maire. Elle lui accorde la réalité du pouvoir de décision, en supprimant explicitement la tutelle préfectorale et le contrôle a priori sur l'action municipale. [...]
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