Lois, service public, droit commun, démocratie administrative, Didier Truchet, personnalité juridique de l'Etat, lois traditionnelles, sectorisation des lois
« Tout service public doit obéir à des principes de fonctionnement commun », tel est la déclaration du Professeur Didier Truchet qui illustre la nécessité de soumettre un service public à des sujétions, censées guider et encadrer son fonctionnement dans l'intérêt des usagers. Le service public est une activité d'intérêt général de prestations ou de prescriptions instituée par une personne publique qui la gère elle-même ou en assure le pilotage. Dans la construction de l'État de droit, l'interprétation plus ou moins extensive de l'intérêt général a eu un impact sur le service public. En effet, le passage d'un « État gendarme » du XIXe siècle centré sur les fonctions régaliennes (police, justice, armée) à un « État-providence » s'accompagne d'une modification de la substance des interventions ou des activités de l'Administration. L'État va effectivement intervenir dans des secteurs beaucoup plus variés à la suite.
[...] L'ordonnance du 6 juin 2005 illustre ce mouvement puisqu'elle ouvre un droit à la communication partielle des documents couverts ; de même que le Conseil d'État fait émerger un droit de comprendre l'administration (Arrêt KPMG, pré cité). Les politiques de modernisation des services publics montrent bien les métamorphoses de l'État, car elles posent de nouvelles exigences à l'Administration qui se doit d'être performante, efficace, responsable, concise, compétente, le tout dans une logique de démocratie participative. Il demeure que la majorité des principes émergents n'ont pas vocation à devenir des nouvelles lois du service public, mais semblent nécessairement influencer les principes traditionnels. [...]
[...] Au demeurant, ces lois du service public ne sont pas universelles, et elles se prêtent à une tout autre conception selon les pays. En effet, dans l'ordre juridique australien, la loi de 1999 sur le service public accorde une importance aux du service public en définissant quinze valeurs distinctes parmi lesquelles figurent l'impartialité, l'éthique, la responsabilité, l'équité en matière d'emploi, l'efficacité, etc. Ces valeurs tendent à s'assimiler à ce que le droit communautaire et l'évolution des pratiques administratives cherchent à faire apparaître, c'est-à-dire, de nouvelles règles de fonctionnement. [...]
[...] Les règles de bonne gestion constituent en définitive une philosophie guidant les politiques de modernisation des services publics et instituant les prémices de l'État post-moderne. B. L'émergence de nouveaux principes : une nécessité face au contexte actuel Bernard Delcros trouvait que la structure de la personnalité juridique de l'État est de moins en moins monolithique, centralisée et hiérarchisée. L'aspiration qui émerge actuellement est de se protéger contre le risque d'arbitraire de l'État. Or le principe de neutralité qui signifie que l'administration est impartiale et objective et donc proscrit toute distinction fondée sur l'appartenance religieuse, politique culturelle, etc., n'a pas été consacré par Louis Rolland comme une loi du service public ; sûrement parce qu'il semblait être induit du principe d'égalité, ce qui avait pour conséquence de le dépourvoir d'autonomie. [...]
[...] Mais les récents débats autour du port du voile ont montré que la neutralité ne pouvait plus se confondre avec l'égalité dans la mesure où le service ne peut rester indifférent face aux opinions politiques ou religieuses. La relation que le principe de neutralité entretient avec le principe de laïcité met en exergue l'autonomie de ce principe à l'égard de l'égalité. Dans son rapport public de 1994, le Conseil d'État souligne l'évolution du principe de neutralité une plus grande ouverture à la diversité des sensibilités philosophiques et religieuses ». Une neutralité pluralisme remplace donc une neutralité abstention. [...]
[...] D'autre part, l'instauration d'un service minimum pour assurer la continuité du service public aux usagers conduit de plus en plus à contester le droit de grève. La conséquence a été que la loi du 22 août 2007 instaure l'obligation pour les salariés des services des transports publics d'indiquer quarante-huit heures à l'avance qu'ils ont l'intention de faire grève pour permettre aux collectivités locales de réorganiser le service sur les dessertes les plus importantes, en substituant des non-grévistes aux grévistes. En définitive, le principe de continuité trouve à s'adapter et à s'étendre aux nouvelles revendications liées à l'accessibilité géographique et à l'instauration d'un service minimum. [...]
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