Il existe un lien évident entre ce principe de neutralité et de nombreuses autres libertés à valeur constitutionnelle telle que la liberté de conscience, la liberté de réunion ou encore la laïcité. Le principe de neutralité découle entre autres, de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
Apparait ici le problème majeur lié au principe de neutralité. À partir de quand peut-on dire qu'il y a « trouble de l'ordre public » et quelles sont les limites au principe de neutralité pour que celui-ci ne soit pas en contradiction avec les libertés d'opinion et d'expression ?
[...] Le besoin de légiférer Comme nous l'avons vu précédemment, par exemple dans l'arrêt Rudent en ce qui concerne la liberté de réunion ou dans l'arrêt Kherouaa pour ce qui est du port de signes à caractère religieux, le Conseil d'Etat a annulé de nombreuses décisions de sanction des chefs d'établissements scolaires. Ceci s'explique par l'imprécision sur la manière d'appliquer en pratique le principe de neutralité au sein de l'enseignement public. Il est alors apparu nécessaire de légiférer en la matière pour que les chefs d'établissement et que les enseignants puissent s'appuyer sur des bases juridiques plus concrètes que cette importante liste non exhaustive, de solutions issues des décisions jurisprudentielles. La loi du 15 mars 2004 a alors été rédigée. [...]
[...] Il était alors en effet nécessaire de légiférer pour clarifier les notions telles que suivi normal de l'enseignement ou portés de façon ostentatoire qui sont paradoxalement loin d'assurer une sécurité juridique et surtout l'égalité des administrés. En effet, les termes utilisés sont trop flous pour permettre aux administrateurs de services publics et aux juges du fond de faire une évaluation objective et égalitaire des différents cas auxquels ils sont confrontés. Le problème persiste cependant, même après la rédaction de la Loi de 2004 puisque le législateur réutilise cette notion de signe ostentatoire sans en donner une définition plus précise. B. [...]
[...] Les critères qu'il utilise sont en effet de plus en plus objectifs. C'est par exemple le cas dans l'arrêt Ait Ahmad du Conseil d'Etat du 20 octobre 1999 dans lequel le Conseil d'Etat admet la possibilité d'exclure un élève au motif que le port du foulard en cours de sport et de technologie est présumé dangereux. Il est en effet évident que la dangerosité est une notion beaucoup plus claire et beaucoup moins subjective que celle de signe ostentatoire ou encore de signe discret. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 2 novembre 1992 Kherouaa a par exemple annulé l'interdiction faite par un établissement scolaire du port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique en raison de son caractère trop général. Cette interdiction absolue portait en effet atteinte au principe de la liberté d'expression. En revanche, le juge administratif a autorisé la sanction d'un élève dont le port du foulard a porté des troubles au sein de l'établissement dans un arrêt en date du 10 mars 1995 époux Aoukili. On comprend ainsi que le Conseil d'Etat autorise le port de signes religieux mais avec la limite qu'ils ne causent pas de trouble. [...]
[...] A partir de quand peut-on dire qu'il y a trouble de l'ordre public et quelles sont les limites au principe de neutralité pour que celui-ci ne soit pas en contradiction avec les libertés d'opinion et d'expression ? Il conviendra alors de se demander comment évolue le principe de neutralité pour rester compatible avec les libertés d'opinions et d'expression . Existant depuis une vingtaine d'années, ce principe de neutralité s'est installé prudemment de manière à garantir le respect des libertés à valeur constitutionnelle puis son évolution s'est accélérée au cours de la dernière décennie (II). [...]
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