Depuis 1789 la loi était considérée, à juste titre, comme la norme suprême. En effet, les constituants s'étaient référés au précepte de Rousseau selon lequel « la loi est l'expression de la volonté générale ». Dès lors, la loi est devenue la norme fondamentale et la source incontestée de protection des libertés politiques et des droits de l'Homme.
Or, plusieurs événements contemporains ont démontré l'échec de cette conception idéalisée de la loi. Par conséquent, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il s'avère que la loi est vivement concurrencée par des conventions et des accords internationaux.
Donc, nous pouvons nous demander si la théorie de la loi-écran a encore une légitimité.
Il apparaît que la théorie de la loi-écran opère une limitation du contrôle du juge administratif (I) alors que le déclin de cette théorie est manifeste (II).
[...] A l'aube des années 90 le Conseil d'Etat fit un revirement important car il considéra que les lois même postérieures avaient une autorité inférieure aux traités (CE Ass 20 octobre 1989, Nicolo). D'ailleurs, le Conseil d'Etat étendit cette jurisprudence aux règlements communautaires (CE 24 septembre 1990, Boisdet) et aux directives (CE Ass 28 février 1992, SA Rothmans International). Ainsi, il apparaît bien que la loi ne constitue plus la norme suprême donc nous pouvons nous interroger sur la légitimité de la théorie de la loi- écran. [...]
[...] La théorie de la loi-écran Depuis 1958 le Conseil Constitutionnel dispose du monopole exclusif quant au contrôle de constitutionnalité des lois. Par conséquent, il n'appartient pas aux juges de l'ordre administratif ou judiciaire d'opérer un tel contrôle de constitutionnalité (CE Ass 20 octobre 1989, Roujansky). Donc par le biais d'un recours contre un acte administratif, le juge ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi même si celle-ci constitue le fondement de l'acte contesté (CE 15 octobre 1965, Union fédérale des magistrats et Reliquet). [...]
[...] Ainsi, après la seconde guerre mondiale les pouvoirs politiques ont élaboré de multiples conventions ayant pour objet la protection des droits de l'Homme (Convention Européenne des Droits de l'Homme 1950, en vigueur en France depuis le 3 mai 1974, Pacte de New York 1966 sur les Droits Civils et Politiques Récemment encore, le 17 juillet pays ont signé le Traité de Rome dans le but de créer une Cour Pénale Internationale permanente ayant compétence pour juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et les crimes d'agression. Mais, seuls 52 pays sur les 60 requis ont ratifié le Traité de Rome, retardant ainsi son application. Nous pouvons légitimement considérer que désormais nos droits et libertés sont efficacement protégés mais encore faut-il que ces traités soient exécutoires. Puisque la loi a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux, la légitimité de la théorie de la loi-écran est donc à remettre en cause. [...]
[...] Ainsi, cette théorie de l'écran transparent constitue bien une atténuation au contrôle limité du juge administratif mais elle montre également le déclin de la suprématie de la loi. II. Le déclin de la théorie de la loi-écran Ce déclin se manifeste par la supériorité des engagements internationaux sur la norme légale Dès lors, il convient de s'interroger sur la légitimité de cette théorie A. La supériorité des engagements internationaux Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale la loi constituait encore la norme suprême car son autorité était supérieure à celle des traités ou accords internationaux. [...]
[...] Or, plusieurs événements contemporains ont démontré l'échec de cette conception idéalisée de la loi. Par conséquent, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il s'avère que la loi est vivement concurrencée par des conventions et des accords internationaux. Donc, nous pouvons nous demander si la théorie de la loi-écran a encore une légitimité. Il apparaît que la théorie de la loi-écran opère une limitation du contrôle du juge administratif alors que le déclin de cette théorie est manifeste (II). I. [...]
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