La loi du 30 juin 2000 constitue un élément essentiel de la réforme de la justice administrative dans le sens d'une action plus rapide. Cette réforme apparaissait nécessaire, compte tenu de la lenteur de la juridiction administrative française, caractérisée notamment par la CEDH. La France a en effet été plusieurs fois condamnée pour non respect du critère de « délai raisonnable » mentionné dans l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (par exemple, CEDH, 1998, Cazenave de la Roche contre France). Au-delà de cette condamnation par la CEDH, c'est-à-dire même en cas de « délai raisonnable », la justice administrative n'était pas adaptée, avant 2000, pour répondre avec suffisamment de célérité dans les cas où la rapidité était absolument nécessaire. Or, cette lenteur pouvait conduire à des situations très délicates. Par exemple, le juge administratif pouvait ne plus être en mesure d'annuler une décision administrative, en étant ainsi placé, de même que le justiciable, devant le fait accompli, ce qui l'obligeait à simplement prononcer un non-lieu. Le cas le plus emblématique demeure l'affaire du pont de l'île de Ré. Les travaux de construction du pont, commencés en 1986, étaient achevés lorsque le tribunal a statué sur les demandes tendant à l'arrêt des travaux (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1990, Denoyez). Le législateur constatait ainsi la nécessité de doter le juge administratif de moyens appropriés.
[...] Cette condition a été interprétée par le juge avec souplesse. Il a considéré qu'il revenait au juge des référés de soulever d'office un moyen d'ordre public propre à créer un tel doute, même si aucune des parties n'en a fait état, à condition, évidemment, que ce moyen ressorte des pièces du dossier qui lui est soumis, en évitant toute appréciation sur les faits (CE Duffaut). Toutefois, même si les conditions de l'urgence et du doute sérieux sont réunies, le juge n'est pas tenu d'ordonner le référé-suspension. [...]
[...] En ce qui concerne le référé-liberté, le délai moyen de jugement est de 4 jours. Le nombre de requêtes s'est élevé la même année à des cas obtenant satisfaction Une autre innovation notable : les moyens renforcés de la lutte contre la course à la signature La loi du 30 juin 2000 a amélioré le dispositif du référé précontractuel instauré par la loi Sapin en 1995. Il s'agit de la possibilité pour le juge des référés de prononcer une injonction, à titre conservatoire, de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (art de la loi du 30 juin 2000). [...]
[...] Cette procédure a été également codifiée par la loi du 30 juin 2000 (art. R. 531- 1 du CJA) sous l'appellation de référé-constat Sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence de toute décision préalable, le juge peut désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction. On peut donc souligner qu'il existait avant la loi du 30 juin 2000 des procédures de droit commun ayant connu un échec plus ou moins relatif, tout en étant reprises dans la loi et codifiées (les référé-instruction et référé-provision), et des procédures d'urgence très limitées en ce qui concernait la capacité de réaction urgente du juge : l'ancien constat d'urgence, également codifié, portait mal son nom en ne permettant que de sauvegarder la preuve des faits litigieux. [...]
[...] Pourtant, le Conseil d'Etat avait seulement mis environ deux mois et quatre semaines à se prononcer. En fait, un certain délai était nécessaire car le sursis à exécution préjugeait largement, dans les faits, du fond. Au-delà même de la question de son efficacité, le sursis à exécution restait de toute façon accordé dans des conditions trop restrictives (nécessité d'une urgence et de conséquences difficilement réparables Cela se traduisait par une grande rareté des mesures de suspension provisoire prononcées. En 1998, alors que 5.500 demandes de sursis à exécution ont été réglées devant les juridictions administratives suspensions provisoires ont été ordonnées pour 1.200 demandes, soit un taux de Une première amélioration avait été tentée. [...]
[...] Ensuite, la loi du 30 juin 2000 est venue infléchir un second principe fondamental du droit public français. Il s'agit de l'interdiction faite au juge d'adresser des injonctions à l'administration. La loi du 30 juin 2000 a donc été motivée par la volonté de renforcer la protection des citoyens par un réaménagement des dispositifs existants. En effet, les moyens permettant au juge administratif d'intervenir rapidement se sont avérés insuffisants dans leur ensemble La loi a alors surtout été adoptée pour permettre au juge administratif de faire face aux situations d'urgence (II). [...]
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