Cette conciliation revient au juge administratif qui va contrôler très étroitement les mesures de police en vérifiant que leur but est bien d'assurer l'OP, qu'elles sont justifiées par des circonstances telles, que l'OP était menacé et que les moyens utilisés sont appropriés. L'exercice du pouvoir de PA est aussi soumis à des exigences de compétence et de forme comme tout acte administratif, ce qui ne seront pas étudiées ici car ces exigences ne constituent pas une véritable limite au sens où nous allons l'entendrons ici. En effet, la limite à l'exercice du pouvoir de PA est le point au-delà duquel les pouvoirs de PA ne peuvent plus s'exercer légalement.
L'autorité de PA a en effet un champ d'action précis qui découle du principe de légalité : l'étendue des pouvoirs de PA se circonscrit à la notion d'OP que celle-ci doit sauvegarder (I-). Ses moyens d'action doivent également être légitimes : la mesure de PA doit être justifiée par un risque d'atteinte à l'OP et être proportionnée à la gravité de la menace (II-)...
[...] En effet, l'accroissement des risques d'atteinte à l'OP justifie un renforcement des pouvoirs de police : il doit exister une adéquation entre la gravité de la menace, accrue en période de circonstances exceptionnelles, et la gravité de la mesure de police. Les mesures de PA doivent en effet, toujours être en adéquation avec la gravité de la menace : l'autorité de PA doit s'assurer que la mesure est nécessaire et proportionnée à la gravité de la menace de troubles à l'OP Des mesures de police subordonnée à leur nécessité La jurisprudence du CE traduit le principe qui voit dans la liberté, la règle et dans les restrictions opérées par la PA, l'exception. [...]
[...] La liberté de choix des moyens doit être laissée aux individus concernés. Enfin, l'autorité de PA ne peut prévoir la possibilité de procéder à l'exécution forcée de ses mesures. Cette interdiction découle du fait que l'administration n'a pas en principe le pouvoir d'assurer l'exécution forcée des dispositions issues de son pouvoir réglementaire. Si les mesures de PA ont pour finalité la sauvegarde de l'OP, elles doivent également remplir des conditions quant à leur contenu : les autorités doivent prendre en compte les circonstances de temps et de lieu pour édicter une mesure qui sera proportionnée à la gravité de la menace à l'OP. [...]
[...] On peut évoquer également l'arrêt du 19 février 1909 Abbé Olivier par lequel le CE a estimé qu' aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire Le CE demande à ce que les mesures de PA soient justifiées par des motifs réels. Cette exigence de motifs justifiant les mesures de PA a été consacrée par la loi du 11 juillet 1979 qui oblige l'autorité de police à motiver les décisions de police individuelles défavorables. [...]
[...] Les limites à l'exercice du pouvoir de police administrative Toute forme de vie en collectivité connaît une forme de maintien de l'ordre. Dans le cadre d'un Etat, ce maintien de l'ordre est institutionnalisé et pris en charge par l'administration, sous le nom de police administrative (PA). Celle-ci consiste à imposer des limitations aux libertés des individus en vue d'assurer l'ordre public (OP). Cette activité de PA se traduit par l'édiction de normes juridiquement contraignantes et par l'accomplissement d'actes matériels comme des contrôles d'identité par exemple. [...]
[...] Il existe certes une définition précisée par le CGCT mais ses contours précis sont tout de même flous. L'OP se définit d'après son article L.2212-2 comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques Ainsi, la PA va prévenir les risques d'accident, de dommages aux personnes et aux biens, de maladies, de pollution, de toute atteinte à la santé publique, les bruits excessifs et tapages Mais ces notions sont tout de même ambiguës : qu'est-ce que le bon ordre ? [...]
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